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TJ 31555, 11 févr. 2026, RG 24/01515


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Date
11/02/2026
Numéro
24/01515
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
698d0555cdc6046d47f4e9b4

Texte de la décision

2,695 caractères

MINUTE N° : 26/1005
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01515 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYJL / JAF Cab 3
AFFAIRE : [E] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Février 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4]
domiciliée : chez [Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE aux torts exclusifs de [G] [E] le divorce de :

.[G] [E], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Maroc)

et de

[I] [S], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (Maroc),

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8],

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 janvier 2024,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

CONDAMNE [G] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.