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TJ 98735, 21 nov. 2025, RG 25/00195


Vérifier : TJ 98735, 21 nov. 2025, RG 25/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
698d5f0ccdc6046d47fb662b

Texte de la décision

4,273 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00195 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGIZ
AFFAIRE : [W] [I] C/ [U] [F]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT

AUDIENCE DU 21 novembre 2025

DEMANDEUR -
- Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]

DÉFENDEUR -
- Monsieur [U] [H] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA

PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment - Sans procédure particulière (66B) en date du 12 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 12 mai 2025
Rôle N° RG 25/00195 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGIZ

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
En matière civile, par décision rendue par défaut et en dernier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Par requête enregistrée le 12 mai 2025, et par acte d'huissier en date du 3 novembre 2025, Monsieur [W] [I] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [U] [H] [O] en paiement de la somme totale de 240.000 cfp, outre les intérêts de 5% par an depuis le 26 octobre 2020, date de la mise en demeure, et outre les dépens, se décomposant comme suit :

-175.000 cfp correspondant au remboursement intégral de l'acompte par lui versé,

-15.000 cfp au titre des frais d'huissier engagés,

-50.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Il a fait valoir au soutien de son action que, selon facture en date du 27 juillet 2020, il a commandé au défendeur, qui est artisan menuisier, deux armoires en métamine au prix de 350.000 cfp, un acompte de 175.000 cfp ayant été versé tel que convenu.

Il a ajouté que la commande n'a jamais été honorée malgré plusieurs relances, l'acompte ne lui ayant pas plus été remboursé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.

Monsieur [U] [H] [O], bien que régulièrement assigné à son domicile et qui s'était présenté au tribunal en faisant valoir qu'il allait demander l'aide juridictionnelle, n'a plus comparu et n'a pas conclu.

Il convient de statuer par jugement par défaut.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du code civil en sa version applicable en Polynésie française, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Il résulte de la facture numéro 7, en date du 27 juillet 2020, régulièrement versée aux débats par le requérant, que Monsieur [I] a commandé à Monsieur [H] [O], menuisier, deux armoires au prix de 350.000 cfp, un acompte de 175.000 cfp ayant été versé, soit 50.000 cfp en espèces et 125.000 cfp par chèque, ce que le défenseur ne conteste pas.

Monsieur [I] produit aux débats un sms de relance adressé au défendeur, en date du 9 octobre 2020, ainsi qu'une mise en demeure signifiée par huissier le 26 octobre 2020, restés vains.

Monsieur [H] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ni d'avoir exécuté l'obligation contractuelle lui incombant, depuis cinq années, ni d'avoir remboursé à Monsieur [I] l'acompte par lui réglé.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [H] [O] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 175.000 cfp, correspondant à l'acompte versé sans contrepartie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la signification de la mise en demeure.

Monsieur [W] [I] doit être débouté de sa demande complémentaire, le préjudice moral allégué n'étant pas démontré à la lecture des pièces produites aux débats ( absence d'attestations ou de certificat médical notamment ).

Monsieur [U] [F] doit être condamné aux dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 175.000 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;

Déboute Monsieur [W] [I] de sa demande en indemnisation du préjudice moral allégué ;

Condamne Monsieur [U] [H] [O] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

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