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CA Versailles, 11 févr. 2026, RG 25/07245


Vérifier : CA Versailles, 11 févr. 2026, RG 25/07245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/07245
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
698d6e53cdc6046d47fcd0fc

Texte de la décision

3,241 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/07245 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSDK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2025

Date de saisine : 09 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)

Décision attaquée : n° 25/00728 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 28 Novembre 2025

Appelante :

S.A.S. OUTLET INVEST

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577566

Intimée :

S.A.S. ANTONELLE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 novembre 2025 dans l'instance opposant la société Outlet Invest à la société Antonelle ;

Vu la déclaration d'appel de la société Outlet Invest reçue le 5 décembre 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 décembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelante ;

Vu le message RPVA du conseil de l'appelante en date du 11 février 2026 dans lequel il indique que sa cliente n'entend pas conclure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 10 décembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Outlet Invest reçue le 5 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Outlet Invest reçue le 5 décembre 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 11 Février 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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