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Cass., 10 févr. 2026, n° 25-87.829


Vérifier : Cass., 10 févr. 2026, n° 25-87.829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25-87.829
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698d7a4bcdc6046d47fe97c4

Texte de la décision

1,883 caractères

N° G 25-87.829 F-D

N° 00323

SL2 10 FÉVRIER 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2026

M. [J], anciennement [U], [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative et violences aggravées, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 3 février 2026 valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises du Pas-de-Calais a condamné le demandeur à quinze ans de réclusion criminelle.

2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.

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