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Cass., 12 févr. 2026, n° 23-22.881


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 23-22.881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
23-22.881
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
698d7a57cdc6046d47fe99e8

Texte de la décision

2,325 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 12 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° W 23-22.881

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

La société [F] And Co, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-22.881 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la commune d'Eaubonne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Daru And Co, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune d'Eaubonne, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [F] And Co, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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