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Cass., 12 févr. 2026, n° 24-17.158


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 24-17.158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24-17.158
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
698d7a5acdc6046d47fe9a53

Texte de la décision

2,404 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 12 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° W 24-17.158

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-17.158 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice Mme [H] [P], exerçant sous l'enseigne Agence de l'olivier, domiciliée [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [R], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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