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Cass., 12 févr. 2026, n° 24-17.309


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 24-17.309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24-17.309
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
698d7b0acdc6046d47fec9e7

Texte de la décision

2,322 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 12 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10163 F

Pourvoi n° K 24-17.309

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-17.309 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 23/05514 rendue le 16 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société Trussant [S], prise en la personne de M. [U] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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