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Cass., 12 févr. 2026, n° 24-13.080


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Date
12/02/2026
Numéro
24-13.080
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
698d7b0ccdc6046d47feca76

Texte de la décision

2,140 caractères

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION


Décision du 12 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° P 24-13.080

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.080 contre l'ordonnance n° RG : 23/00006 rendue le 15 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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