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Cass., 12 févr. 2026, n° 24-13.247


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 24-13.247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24-13.247
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
698d7b3acdc6046d47fed757

Texte de la décision

2,323 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 12 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° V 24-13.247

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

La société SCI de la Plancharderie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.247 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 22/0214 rendue le 24 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à M. [L] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société SCI de la Plancharderie, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI de la Plancharderie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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