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Cass., 12 févr. 2026, n° 25-12.014


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-12.014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25-12.014
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
698d7b78cdc6046d47fee8a6

Texte de la décision

2,181 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : A 25-12.014
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : M. [L] et autre
Requête n° : 932/25
Ordonnance n° : 90145 du 12 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [M] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [W] épouse [I], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [P] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle M. [M] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-12.014 formé le 20 février 2025 par M. [V] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Boutet et Hourdeaux ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, M. [V] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] sont tenus de restituer les sommes qui leur ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel

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