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Cass., 12 févr. 2026, n° 25-18.523


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-18.523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25-18.523
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
698d7bdecdc6046d47ff01da

Texte de la décision

1,280 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[L]

Pourvoi n°
: A 25-18.523

Demandeur(s)
: M. [R] et autre

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Défendeur(s)
: M. [M] et autre

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Munier-Apaire

Ordonnance
: 50151

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [R], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 22 août 2025 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2025
par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [M],

2°/ à Mme [O] [G], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 12 février 2026

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