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Cass., 12 févr. 2026, n° 25-18.451


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-18.451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25-18.451
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
698d7be4cdc6046d47ff0345

Texte de la décision

1,385 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[E]

Pourvoi n°
: X 25-18.451

Demandeur(s)
: Mme [K] et autre

Avocat(s)
: la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Défendeur(s)
: la société Cardif assurance vie et autre

Avocat(s)
: la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50148

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ Mme [W] [F] [N] [K], épouse [A],

2°/ M. [Y] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé un pourvoi le 20 août 2025 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 12 février 2026

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