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Cass., 12 févr. 2026, n° 25-10.023


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-10.023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25-10.023
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
698d7c0fcdc6046d47ff0ddc

Texte de la décision

3,565 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[G]

Pourvoi n°
: M 25-10.023

Demandeur(s)
: la caisse de réassurance mutuelle agricole
du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche)
et autre

Avocat(s)
: la SCP Ohl et Vexliard

Défendeur(s)
: la société Résidences franco-suisse
et autres

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP [B] et Hourdeaux,
la SCP Duhamel,
la SARL Le Prado - Gilbert,
la SARL Thouvenin, [Localité 1] et Grévy

Ordonnance
: 50126

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche
(Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 2],

2°/ la société Sol progrès, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 2 janvier 2025 suivi d'un pourvoi rectificatif du
2 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Résidences franco-suisse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Mutuelle architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 5],

3°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à la société Bureau Véritas construction, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 9] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société Gite immo, dont le siège social est situé [Adresse 10],

6°/ à la société Sondefor (sondages et forages), dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 12],

8°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est
[Adresse 13],

9°/ à la société MMA Iard, dont le siège est [Adresse 14],
[Localité 3],

10°/ à la société Blindage terrassement et infrastructure (BTI), dont le siège est [Adresse 15], [Localité 4],

11°/ à la société Ingénierie rationnelle de la construction (INGERCO),
dont le siège est [Adresse 16],

12°/ à la société Etude et réalisation de travaux publics et d'infrastructures (ERTPI), dont le siège est [Adresse 17],

13°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [Adresse 18],

14°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 19],

15°/ à la société Entreprise Leroux, dont le siège est [Adresse 20],
[Adresse 21],

16°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 22],

17°/ à la société Parisienne d'entreprise, dont le siège est [Adresse 23],

18°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24], en la personne de Mme [C] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aménagement d'espaces verts paysagers (AEVP),

19°/ à la société [Adresse 25], dont le siège est
[Adresse 26], [Localité 5] [Adresse 27].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 12 février 2026

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