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Cass., 12 févr. 2026, n° 25-17.750


Vérifier : Cass., 12 févr. 2026, n° 25-17.750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25-17.750
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
698d7c24cdc6046d47ff1319

Texte de la décision

1,224 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[P]

Pourvoi n°
: K 25-17.750

Demandeur(s)
: l'Agence commerciale internationale

Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet

Défendeur(s)
: la société Vibac Spa

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50116

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'Agence commerciale internationale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 août 2025 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Vibac Spa, dont le siège est [Adresse 2] (Italie).

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 12 février 2026

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