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TJ 97411, 11 févr. 2026, RG 25/01235


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Date
11/02/2026
Numéro
25/01235
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698e02bccdc6046d4715a288

Texte de la décision

3,520 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/01235 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMAP

N° MINUTE 26/00067

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

S.A.S. [1], prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par M. [D] [I], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame [Y] [X], Représentant les employeurs et indépendants

assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête formée le 25 novembre 2025 par la SAS [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 11 juin 2025, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 5 novembre 2024 (tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par Monsieur [B] [C] [V] ;

Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 11 février 2026, acquiescer (le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté) aux prétentions de la SAS [1], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.500 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la SAS [1], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits sur une décision implicite de rejet, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SAS [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 5 novembre 2024 déclarée par Monsieur [B] [C] [V] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-1235 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SAS [1] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026.

La greffière, La présidente,

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