Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'acquiescement du défendeur à la demande source api

TJ 97411, 11 févr. 2026, RG 24/00297


Vérifier : TJ 97411, 11 févr. 2026, RG 24/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
24/00297
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698e0322cdc6046d4715b10c

Texte de la décision

3,103 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDH

N° MINUTE 26/00051

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [W] [D], agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [M] [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants

assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu l’opposition formée le 21 mars 2024 devant ce tribunal par Madame [M] [P] à la contrainte émise le 4 mars 2024 et signifiée le 12 mars 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.320 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023 ;

Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle Madame [M] [P] a indiqué acquiescer à la demande en paiement des causes de la contrainte, et la caisse a indiqué acquiescer aux demandes en paiement des frais bancaires (100 euros) générés par une saisie-attribution diligentée à tort et des frais de signification de la contrainte ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de chacune des parties à la demande de la partie adverse emporte reconnaissance par elle du bien-fondé des prétentions de la partie adverse et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de Madame [M] [P] à la demande en paiement de la somme de 1.320 euros formalisée par la contrainte émise le 4 mars 2024 et signifiée le 12 mars 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par Madame [M] [P] de paiement de la somme de 100 euros au titre des frais bancaires et de prise en charge des frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDH par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.