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TJ 93008, 12 févr. 2026, RG 26/01391


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Date
12/02/2026
Numéro
26/01391
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
698e24efcdc6046d471bddab

Texte de la décision

4,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4THG
MINUTE: 26/288

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [E]
né le 19 Mai 1995 à FRANCE
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: EPS [I]

présent assisté de Me Anissa BERDJOUH-MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

PARTIE INTERVENANTE

EPS [I]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Fevrier 2026.

Le 02 Fevrier 2026 le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [E].

Depuis cette date,Monsieur [I] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [I].

Le 09 Février 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 12 Février 2026,Me Anissa BERDJOUH-MARZOUKI, conseil de Monsieur [I] [E], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [I] [E] a été hospitalisé d'office par décision du représentant de l'état selon arrêté préfectoral en date du 2 février 2026 à la suite d'un passage à l'acte hétéro agressif à l'arme blanche sur la personne de son frère.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état d'idées délirantes de persécution, d'une tension psychique et d'une opposition passive aux soins.

L’avis motivé du 9 février 2026 indique qu'il s'agit d'un patient ayant des antécédents de plusieurs incarcérations admis via les urgences pour une tentative d'homicide sur son frère ; il est mentionné un contact laborieux et méfiant, une tension psychique palpable et une difficulté à mettre en évidence une production délirante ou hallucinatoire éventuelle lors de l'entretien clinique.

A l’audience, il indique vouloir rester à l’hôpital.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [I], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Février 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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