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TJ 69123, 10 févr. 2026, RG 25/03115


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Date
10/02/2026
Numéro
25/03115
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698e2d4fcdc6046d471c8f5d

Texte de la décision

6,002 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2026

Julien FERRAND, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 09 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2026 par le même magistrat

Madame [R] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

N° RG 25/03115 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MDA

DEMANDERESSE

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par Me Cécile RITOUET, substituée par Me Justine COLONE, avocates au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
Siège social : [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[R] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [B] a été embauchée le 7 janvier 2019 en qualité de téléconseillère par la société [1].

Le 17 mai 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 15 mai 2019 au préjudice de Madame [B] assortie de réserves en indiquant :
- activité de la victime lors de l’accident : sur son poste de travail ;
- nature de l’accident : des douleurs dans le bas du dos vers 12h qui se sont fortement intensifiées à 18h accompagnées de nausées, empêchant Mme [B] de se lever de son siège.

Après avoir adressé des questionnaires à l’assurée et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [B] par courrier du 14 août 2019 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 23 décembre 2019.

Madame [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 11 mai 2020.

Madame [B] sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, elle fait valoir :

- qu’elle a été transportée à l’hôpital à la suite de vives douleurs aux lombaires, ne pouvant se relever de son siège alors qu’elle était à son poste de travail ;

- que l’apparition de la douleur est en lien avec son travail, étant en position assise trop longtemps.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir :

- que Madame [B] n’a décrit aucun fait accidentel précis et soudain à l’origine des lésions ;

- que le fait de ressentir une douleur en étant assise à côté de ses collègues caractérise une activité globale et non un fait accidentel précis et soudain ;

- qu’il n’a pas été constaté la survenance d’un malaise mais celle d’un lumbago, et qu’elle a indiqué au [2] qu’elle souffrait d’un tassement des disques.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

S'il n'est pas nécessaire qu'il soit violent ou anormal, l'accident doit présenter un caractère soudain.

Il résulte du courrier de réserves établi par la société [1] que Madame [B] a fait état de douleurs dorsales à compter du 5 mars 2019. Il n’est pas contesté que plusieurs arrêts de travail pour maladie lui ont été prescrits du 6 mars au 13 mai 2019, avec reprise du travail le 14 mai 2019, soit la veille de l’accident déclaré.

Après avoir repris son poste le 14 mai 2019, elle a fait état de nouvelles douleurs dorsales le lendemain. Elle a été prise en charge par le [2] et conduite au centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4]. Le certificat médical initial fait état d’un lumbago.

Deux collègues de travail ont confirmé qu’elle a eu mal au dos vers 18H00. Aucun geste, acte ou événement à l’origine de la lésion n’est évoqué. Madame [B] explique que la lésion est due à une position assise trop longue.

Eu égard aux antécédents médicaux dorsaux de Madame [B], à la prise en charge au titre de la maladie des arrêts prescrits depuis deux mois, et à l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un fait soudain survenu le 15 mai à l’origine de la lésion, la qualification d’accident du travail ne peut être retenue.

Madame [B] sera en conséquence déboutée de ses demandes.

Les dépens seront à la charge de Madame [B].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [R] [B] de ses demandes ;

Condamne Madame [R] [B] aux dépens de l' instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 10 février 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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