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TJ 65440, 12 févr. 2026, RG 25/00195


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00195
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 1
Type
other
Id
698e3c33cdc6046d471dd05f

Texte de la décision

4,152 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 25/00195 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EPSS
Audience du 04 décembre 2025
Jugement du 12 Février 2026

20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[J] [A] [U] [Q]
c/
Madame [N] [P] [V] [H] épouse [Q]

Nous, RONCARI Agnès, Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de FERRARI Amélie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

[J] [A] [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
chez [F] [Q] [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEMANDEUR,

D'UNE PART

ET :

Madame [N] [P] [V] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE,

D'AUTRE PART

Le / /
- Grosse délivrée à
- Me PARGALA
- Me CHAUMONT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 23 janvier 2025,

Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux

[N] [P] [V] [H] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (77)
et
[J] [A] [U] [Q] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (66),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 janvier 2025,

Dit que [N] [P] [V] [H] continuera à faire l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit que [N] [P] [V] [H] et [J] [A] [U] [Q] les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants communs majeurs poursuivant des études seront partagés par moitié après accord préalable entre les parents, déduction faite des prestations sociales reçues par l’épouse,

Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études à charge pour lui d’en justifier annuellement,

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,

Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,

Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Pau.

Fait à TARBES, le 12 Février 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès

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