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TJ 44109, 12 févr. 2026, RG 26/00216


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
698e40ffcdc6046d471e49f2

Texte de la décision

4,306 caractères

N° RC 26/00216
Minute n° 26/105


Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [H]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 12 Février 2026


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Manon BORE

Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [K]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [K] :
Comparant en la personne de Mme [W]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [K] [H], né le 17 Novembre 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [K]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [M] en sa qualité de fille

Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [K] en date du 09 Février 2026, reçu au Greffe le 09 Février 2026, concernant M. [K] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de M. [K] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [K], de Madame [G] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

En l’espèce, M. [K] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 2 février 2026 avec maintien en date du 5 février 2025.

Par une décision en date du 11 février 2026 prise après avis médical du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de M. [K] [H], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [H] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Février 2026 à :
- M. [K] [H]
- Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [K]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [G] [M]

La Greffière,

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