TJ 92050, 12 févr. 2026, RG 19/02544
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 19/02544 - N° Portalis DB3R-W-B7D-US2S
N° Minute :
AFFAIRE
Syndic. de copro. SDC RESIDENCE [A] [Adresse 1]
C/
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, S.A.S. THYSSENKRUP, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société AXA FRANCE IARD, S.A. [A], Société ATELIER 115 ARCHITECTE, Société MAF, Société SD INGENIERIE, Société SMA SA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’[A] sise [Adresse 2]
Syndic : société SYNDICEO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. THYSSENKRUP
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A. [A]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Société ATELIER 115 ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société MAF
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société SD INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Société SMA SA
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société SEFRI CIME a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, composé de 4 bâtiments (A, B, C et D) de type R+7 et R+8 sur 3 niveaux de sous-sol, sis [Adresse 1] à [Localité 12].
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est du 12 décembre 2012.
Dans le cadre de ces travaux, sont intervenues :
- La société SD INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
- La société ATELIER 115 ARCHITECTES, maître d’œuvre de conception, en charge de la réalisation des plans de génie civil
- La société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique,
- La société THYSSENKRUPP, titulaire du lot ascenseur.
Un contrat d’assurance dommages ouvrage et C.N.R a été souscrit auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
La réception des parties communes et des ascenseurs est intervenue :
- Le 21 janvier 2015 pour les Bâtiments D et C
- Le 15 avril 2015 et le 6 mai 2015 pour les Bâtiments B et A.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété et le Cabinet SYNDICEO, ayant succédé à CIME GESTION, assure les fonctions de syndic depuis le 1er avril 2016.
Le 14 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a confié la maintenance des ascenseurs à la société [A].
En 2015, soit dès le début de la mise en service des ascenseurs des pannes récurrentes ont affecté les 4 ascenseurs.
Plusieurs réunions se sont tenues sur place entre le Conseil syndical, les sociétés SEFRI CIME, THYSSENKRUPP et [A].
En juillet 2015, un outil POM, destiné à diagnostiquer les pannes, a été commandé auprès de THYSSENKRUPP et financé par SEFRI CIME. Cet outil ne sera livré qu’en novembre 2015.
En 2016 puis 2017, les occupants des différents bâtiments ont eu à déplorer de nouvelles pannes.
En outre, la société [A] a constaté un dysfonctionnement sur le système de freins et a proposé un nouveau devis pour la fourniture et la pose d’un kit adaptation DETECTEURS DE FREIN PMC sur les 2 installations. Le syndicat des copropriétaires en a passé commande pour assurer la sécurité des occupants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, réceptionnée le 1er août 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’[A] a, par l’intermédiaire de son syndic, la société SYNDICEO, régularisé une déclaration de sinistre portant sur les désordres suivants : « Non fonctionnement des 4 ascenseurs et nuisance sonore ».
Cette déclaration de sinistre a donné lieu à la désignation du Cabinet [U], lequel a organisé une réunion d’expertise sur place le 13 septembre 2016 et déposé un rapport préliminaire le 28 septembre 2016.
Par courrier en date du 29 septembre 2016, le Cabinet [U] a, dans le cadre d’une délégation de gestion, informé le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’[A] de la position partielle de garantie prise pour la société AVIVA ASSURANCES et de la poursuite de sa mission afin de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres garantis.
Par courrier en date du 24 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son syndic, le Cabinet SYNDICEO, a contesté la position prise par la société AVIVA ASSURANCES sur ses garanties lui précisant que la déclaration de sinistre n’avait pas été correctement instruite, le Cabinet [U] ayant occulté les dysfonctionnements au droit des ascenseurs A et D.
Le 8 décembre 2016, le Cabinet [U] a adressé au syndicat des copropriétaires son rapport définitif en précisant que l’évaluation des travaux de reprise retenue concernait les ascenseurs B et C.
Le 22 décembre 2016, la société AVIVA a adressé un chèque d’un montant de 14 680,42 euros au syndicat des copropriétaires. Ce dernier a fait procéder aux travaux mais les pannes et dysfonctionnement ont perduré.
Par lettre RAR en date du 9 mai 2017, réceptionnée le 18 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a, par l’intermédiaire de son syndic, la société SYNDICEO, régularisé une nouvelle déclaration de sinistre portant sur les désordres suivants : « Dysfonctionnement et jeu latéral important des ascenseurs A, B, C et D ».
La société AVIVA, n’a donné aucune suite à cette nouvelle déclaration de sinistre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin de solliciter le versement d’une provision et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’instruction. Par ordonnance en date du 13 juillet 2017, Monsieur [P] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 4 septembre 2018.
Lors de l’Assemblée Générale en date du 15 juin 2018, les copropriétaires ont habilité leur syndic à agir en justice afin d’obtenir l’indemnisation du syndicat au titre des désordres affectant les ascenseurs.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AVIVA ASSURANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, aux fins d’indemnisation (RG n°192544).
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2019, la société AVIVA ASSURANCES a fait assigner en garantie la société THYSSENKRUPP SA, le Bureau de contrôle SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société [A], la société ATELIER 115 ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société SD INGENIERIE et son assureur la SMA, en garantie (RG n°19/06849).
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 30 janvier 2020, sous le seul numéro RG 190/2544.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 1] à Bois Colombes (92270) demande au tribunal, au visa de l’article L 242-1 du code des assurances, de l’article A 243-1 de l’annexe 2 du code des assurances, de l’article L.121-1 du code des assurances et de l’article 1134 ancien du code civil, de :
- DECLARER RECEVABLE l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ;
- CONSTATER, DIRE & JUGER que la Compagnie AVIVA n’a pas instruit l’intégralité de la déclaration de sinistre régularisée le 27 juillet 2016 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] en refusant d’examiner les dysfonctionnements affectant les ascenseurs des bâtiments A et B pourtant expressément déclarés ;
- CONSTATER, DIRE & JUGER que la Compagnie AVIVA n’a pas instruit la déclaration de sinistre régularisée le 9 mai 2017 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et n’a donc pas respecté les délais de l’article L 242-1 du code des assurances ;
- DIRE & JUGER que la Compagnie AVIVA est déchue du droit de contester la mobilisation de ses garanties lesquelles sont automatiquement acquises au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au titre des désordres affectant les ascenseurs des bâtiments A, B, C et D ;
- DIRE ET JUGER que le SDC [Adresse 16] n’a commis aucune faute en confiant la maintenance à la société [A] cette décision, non remise en cause par [A] ou [M] à l’époque, n’étant pas relation causale directe et certaine avec les désordres ;
- DIRE ET JUGER que les désordres sont exclusivement imputables à des erreurs de conception, d’exécution et aux errances de la maintenance ;
- DIRE ET JUGER que la Société ATELIER 115, la Société SD INGENIERIE, la Société SOCOTEC, la Société [M] et la Société [A] engagent leurs responsabilités ;
- CONDAMNER la compagnie AVIVA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 499 360,00 € T.T.C au titre des travaux de reprise des ascenseurs des bâtiments A, B, C et D ;
- CONDAMNER la compagnie AVIVA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 6.100,00 € T.T.C au titre du la fourniture et la pose d’un kit adaptation DETECTEURS DE FREIN PMC sur les 2 installations ;
- DIRE ET JUGER que cette indemnité sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ;
- A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie AVIVA, la Société ATELIER 115 et son assureur la MAF, la Société SD INGENIERIE et son assureur SMA, la Société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE, la Société [A] et la Société [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 499 360,00 € T.T.C au titre des travaux de reprise des ascenseurs des bâtiments A, B, C ;
- DEBOUTER la Société [A] en ce qu’elle sollicite la condamnation du [Adresse 17] à lui payer la somme de 15.883,88 €T.T.C avec intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, outre 640 € d’indemnité de recouvrement ;
- Si par impossible le Tribunal faisait droit à cette demande, CONDAMNER in solidum AVIVA, la Société ATELIER 115 et son assureur la MAF, la Société SD INGENIERIE et son assureur SMA, la Société SOCOTEC et son assureur AXA France, et [M] à relever et garantir intégralement le [Adresse 18] de cette condamnation ;
- DEBOUTER ATELIER 115 ARCHITECTURE et son assureur la MAF, et la SMA en ce qu’elles sollicitent que le [Adresse 17] conserve à sa charge une partie du coût des travaux de reprise des désordres ;
- DEBOUTER SOCOTEC en ce qu’elle sollicite la condamnation du SDC [Adresse 19] l’INEDIT à relever et garantir indemne ;
- CONDAMNER la Compagnie AVIVA et/ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Compagnie AVIVA et/ou tout succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu notamment des préjudices des occupants du fait des pannes à répétition sur les ascenseurs et du risque d’atteinte à la sécurité des personnes du fait des désordres constatés.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021, la société AVIVA ASSURANCES ès qualités d’assureur DO et CNR, demande au tribunal, au visa de l’article L 121-12 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire 1147 et 1382 ancien du même Code, et 1231-1 et 1240 nouveau du code civil, de :
- Condamner in solidum la société THYSSENKRUPP SAS, la société ATELIER 115 ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société SD INGENIERIE et son assureur la Société SMA SA, le bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE, ainsi que la société [A] à garantir intégralement la compagnie AVIVA ès qualités d’assureur suivant Police Dommages Ouvrage et CNR de toutes les sommes qu’elle a été amenée à verser amiablement ou qu’elle sera amenée à verser judiciairement au titre des désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires et notamment de la somme de 14.680,82 €, et ce, en principal, intérêts, frais et capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, et ce sur simple justificatif de règlement ;
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
- Condamner la même sous la même solidarité, à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, la société [A] demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :
A titre principal,
- ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [P] [R] quant à l’origine des dysfonctionnements des ascenseurs de la RESIDENCE [U] ;
- DIRE ET JUGER que la société [A], en sa qualité de mainteneur des ascenseurs, n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité à raison des dysfonctionnements des appareils de la RESIDENCE [U] ;
- DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, un éventuel défaut de conseil de la société [A] n’aurait aucun lien de causalité avec les dysfonctionnements des ascenseurs dont l’origine résulte d’une inadéquation des caractéristiques avec les immeubles de la RESIDENCE [P] selon les conclusions de l’Expert [R] ;
En conséquence,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société [A] ;
- DEBOUTER les parties de toute demande à l’encontre de la société [A] ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER le SDC de la [Adresse 20] à verser à la société [A] la somme 15.883,88 € TTC avec les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’émission de chacune des factures ou au plus tard à compter du 30 novembre 2018 au titre des factures impayées pour ses interventions hors contrat et validées par l’Expert judiciaire, outre 640 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
- CONDAMNER le SDC de la RESIDENCE [U] à verser à la société [A] la somme de 9.990,30 € TTC au titre des factures des prestations hors contrat n°124677006, n°124781087, n°124842693, n°124842695, n°124847749 ; n°128125063, n° 128126353, n°128150571, n°128150575, n°128155098, n° 128163257, n° 128164042, n°128168166 ;
- CONDAMNER la société THYSSENKRUPP à verser à la société [A] :
o La somme de 2.759 € HT, correspondant à la n°124393689 du 29 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o La somme de 8.527,08 € HT correspondant à son devis n°T-0001848871-1 en date du 30 mai 2017 et correspondant à la fourniture des deux cartes remplacées en cours d’expertise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [A] contraires aux présentes ;
- CONDAMNER in solidum toutes les parties succombant à verser à la société [A] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum toutes les parties succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 15 juin 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal, au visa des articles 6, et 9 du code de procédure civile, L.125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles L. 124-3 et L.242-1 du code des assurances, de l’article 2 du décret n°92-1186 du 30 octobre 1992, de l’article 2 du décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 et de la norme AFNOR NF P03-100 de septembre 1995, de :
A titre principal :
- JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la Compagnie AXA France IARD recevables et bien-fondées en leurs fins et conclusions ;
- JUGER que Monsieur [R], Expert judiciaire ne stigmatise que des erreurs de conception, à l’origine des désordres affectant les ascenseurs allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence l’[A] ;
- JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a émis un avis suspendu (et aucunement un avis favorable) quant au poids des ascenseurs devant être installés, mais a émis un avis suspendu en rappelant la norme applicable au projet de construction s’agissant des ascenseurs devant être installés ;
- JUGER qu’aucun manquement de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans de sa mission (F) de contrôle technique n’est caractérisé, cette dernière ayant émis deux avis suspendus en raison de l’absence de transmission des fiches d’essai et de vérification, ainsi que de la copie de la déclaration CE ;
- JUGER que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ne sauraient être mobilisables en vue de la réparation des désordres affectant les ascenseurs litigieux ;
- JUGER que la compagnie AVIVA ASSURANCES ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, ne démontre nullement que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sont imputables à la mission de contrôle technique effectuée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et ne caractérisent le moindre manquement de cette dernière dans l’exécution de sa mission de contrôle technique.
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’[A] échoue dans la démonstration du caractère décennal des désordres allégués. SOCOTEC CONSTRUCTION – AXA FRANCE IARD / SCI [Localité 13] – SEFRICIME – SDC [Adresse 19] de l’[Adresse 21] - [Adresse 22] (92) ;
Par conséquent :
- DEBOUTER la compagnie AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de son recours subrogatoire et la compagnie AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur CNR de son appel en garantie en tant que dirigés à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA France IARD, comme étant mal fondés.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de ses demandes formulées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD comme étant mal fondées en l’absence de démonstration de la nature décennale des dysfonctionnements affectant les ascenseurs de l’ensemble immobilier ;
- DEBOUTER la société ATELIER 115 ARCHITECTES, et son assureur la MAF, la société SD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, ainsi que la société THYSSENKRUPP de leur appel en garantie, au visa de l’article 1240 du Code civil, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en raison de l’absence de démonstration d’un manquement de cette dernière dans sa mission de contrôle technique ;
- DEBOUTER la Compagnie AVIVA ASSURANCES ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], la société SD INGENIERIE et son assureur la SMA SA de leur demande de condamnation in solidum, comme étant mal fondées, les conditions d’application n’étant pas réunies ;
Par conséquent :
- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et de son assureur la compagnie AXA France IARD ;
- REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et de la Compagnie AXA France IARD, comme n’étant pas justifié et mal fondé ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la Compagnie AXA France IARD :
- JUGER que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sont opposables au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à [Localité 13], ainsi qu’à tout tiers lésés, au sens de l’article L.112-6 du code des assurances ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, et SD INGENIERIE, membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la MAF ès qualités d’assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, la SMA SA es qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE, la société THYSSENKRUP, titulaire du lot « ascenseur », la société [A], en charge de la maintenance des ascenseurs, la Compagnie AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’INEDIT, en application de l’article 1240 du Code civil, et L.124-3 du Code des assurances à relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la Compagnie AXA France IARD de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoire, frais et intérêts ;
En toute hypothèse :
- DEBOUTER la compagnie AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de sa demande de remboursement de la somme de 14.680,82 euros, payée au syndicat des copropriétaires, comme étant particulièrement mal fondée et injustifiée ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 499.360 euros TTC, au titre du coût des travaux de reprise des dysfonctionnements affectant les ascenseurs comme étant été mal fondée et injustifiée, et ramener ce montant à la somme de 464.800 euros TTC, telle que validée par l’expert judiciaire ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 15.883,88 euros TTC, telle que réclamée par la société [A], en charge de la maintenance des ascenseurs, au titre des factures impayées, comme étant particulièrement mal fondée, et injustifiée ;
- CONDAMNER la compagnie AVIVA ASSURANCES ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, ou toute partie succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et la Compagnie AXA France IARD la somme de 8.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 juin 2021, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L 112-6, L124-1 et L124-3 du code des assurances, et des articles 1103,1104,1194,1231-1, 1240 du code civil, de :
- RECEVOIR la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE, en ses Conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
I/A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que les origines des griefs dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] sont un défaut de conception, de la société ATELIERS 115 ARCHITECTES et d’exécution, des sociétés KONÉ et THYSSANKRUP ;
- JUGER que la société SD INGENIERIE n’a commis aucune faute en ce que le DTU 75.1 n’est pas applicable à l’immeuble litigieux ;
- JUGER que société SD INGENIERIE n’a commis aucune faute en ce qu’elle a respecté, malgré tout, le DTU 75.1 ;
- JUGER que les griefs dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] ne sont pas imputables à la société SD INGENIERIE ;
En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE ;
- REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire ;
- DEBOUTER la Compagnie AVIVA ASSURANCES, et toutes autres parties, de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la SMA SA, formulée tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la garantie contractuelle/délictuelle ;
II/ A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER qu’en sa qualité de constructeur, installateur et mainteneur reconnu mondialement, la société THYSSENKRUP a manqué à son devoir de conseil en installant des appareils non conformes au DTU 75.1 ;
- JUGER que la société KONÉ, en sa qualité de constructeur, installateur et mainteneur reconnu mondialement, a manqué non seulement à son devoir de conseil mais aussi à ses obligations contractuelles en n’établissant aucun procès-verbal de passation entre lui et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] ;
- JUGER que la SCI COLOMBES ZB2 a manqué à ses obligations, en sa qualité de décideur principal ;
- JUGER que la société ATELIERS 115 ARCHITECTES a manqué à ses obligations contractuelles en, d’une part, établissant des plans de génie civil comprenant des informations erronées et d’autre part, n’entreprenant aucune étude préalable sur le besoin et type d’appareil nécessaire pour un immeuble tel que celui en l’espèce ;
- JUGER que la société SOCOTEC a manqué à ses obligations contractuelles en n’alertant pas le maître d’œuvre d’exécution de l’incohérence entre les pièces écrites et les plans d’entreprises qu’elle a validé ;
- JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’[A] a commis une faute en accordant un contrat de maintenance à la société KONÉ au lieu et place de la société THYSSENKRUP ;
- JUGER que la Compagnie AVIVA ASSURANCES a commis une faute en ne vérifiant pas que les préconisations de renforcement des rails n’étaient pas suffisantes ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’[A] ne justifie pas la somme de 34.560 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
- JUGER que les travaux entrepris par la société AVIVA ASSURANCES, d’un montant de 14.680,82 euros pour palier les griefs dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’inédit se sont avérés insuffisants ;
En conséquence,
- LIMITER toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société SD INGENIERIE et de la SMA SA, son assureur, à la somme de 464.800 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
- DEBOUTER la Compagnie AVIVA ASSURANCES et toute autre partie, du surplus de ses demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE ;
- LIMITER la responsabilité de la société SD INGENIERIE et la SMA SA, son assureur, à hauteur de 20%, compte tenu de l’ensemble des fautes commises par les sociétés THYSSENKRUP, KONÉ, ATELIERS 115 ARCHITECTES, SCI [Localité 13] ZB2, SOCOTEC, AVIVA ASSURANCES et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’inédit ;
III/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] conservera à sa charge une part du montant des travaux réparatoires ;
- CONDAMNER in solidum, et donc dans l’hypothèse d’une condamnation de la société SD INGENIERIE, les sociétés THYSSENKRUP, KONÉ, ATELIERS 115 ARCHITECTES ainsi que la MAF, son assureur, SOCOTEC ainsi qu’AXA FRANCE IARD, son assureur, AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 13] ZB2, à relever et garantir indemne la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SD INGENIERIE, pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des dommages dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], ayant fait l’objet de l’Expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] ou de toute autre partie en raison desdits griefs.
- FAIRE APPLICATION des plafonds de garantie et des franchises applicables en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société SG INGENIERIE auprès de la SMA SA ;
- CONDAMNER in solidum la Compagnie AVIVA ASSURANCES et toutes parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 juin 2021, la société THYSSENKRUPP demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 112-6, L124-1 et L124-3 du code des assurances, 1103,1104,1194,1231-1, 1240 du code civil, de :
- Juger la Société THYSSENKRUPP recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
- Juger que le Syndicat des copropriétaires sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas le caractère décennal des désordres constatés par l’Expert judiciaire ;
- Constater que l’Expert judiciaire n’a pas qualifié les désordres de nature décennale ;
En conséquence,
- Juger que les désordres affectant les ascenseurs litigieux ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage ;
- Juger que la responsabilité civile décennale de la Société THYSSENKRUPP ne peut être recherchée ;
- Rejeter toutes les demandes dirigées contre la Société THYSSENKRUPP ;
SUBSIDIAIREMENT,
- LIMITER la responsabilité de la Société THYSSENKRUPP à une part qui ne saurait excéder 5% ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
- Rejeter les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence l’[A] visant le remplacement des quatre ascenseurs ;
- Rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence l’[A] au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- Rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence l’[A] au titre des frais irrépétibles, à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
- Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigée contre la société THYSSENKRUPP ;
- Condamner La société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, et son assureur Compagnie AXA FRANCE IARD, la société ATELIERS 115 ARCHITECTURES, en sa qualité de maitre d’œuvre de conception, et son assureur la MAF, la société SD INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et son assureur la SMA SA, la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur DO et CNR, la société KONÉ, en charge de la maintenance des ascenseurs, à relever et garantir la Société THYSSENKRUPP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en confiant la maintenance des ascenseurs à la Société [A] ;
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’[A] devra assumer une part des travaux de réparation des ascenseurs ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE [A]
- Juger que la Société [A] n’établit pas l’imputabilité des factures litigieuses à la société THYSSENKRUPP ;
- Rejeter les demandes formées par la Société [A] à l’encontre de la Société THYSSENKRUPP ;
- Condamner tout succombant à payer à la Société THYSSENKRUPP la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mai 2020, la société ATELIER 115 ARCHITECTES et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1310 et 1792 du code civil et A 243-1 Annexe 1 du code des assurances, de :
- METTRE la société ATELIERS 115 ARCHITECTES purement et simplement hors de cause ;
EN CONSÉQUENCE DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes tant en principal qu’en garantie dirigées à l’encontre de la société ATELIERS 115 ARCHITECTES et de son assureur la MAF
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ET DIRE la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance, en particulier l’opposabilité de sa franchise aux tiers
SUBSIDIAIREMENT
- DIRE que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge une part du montant des travaux réparatoires ET
- CONDAMNER la société [M], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France, la société KONÉ, la société SD INGENIERIE et son assureur SMA SA à relever et garantir indemnes la société ATELIERS 115 ARCHITECTES et la MAF de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
- CONDAMNER tous succombants à verser à chacune des concluantes la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 décembre 2020, la société SD INGENIERIE demande au tribunal, au visa des articles L 124-3, L 241-2 du code des assurances, des articles 1792 et suivants, 1221 (anciennement 1142), 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du code civil, et de l'article 334 du code de procédure civile, des articles 1231-7 (anciennement 1153-1) et 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, de :
A titre principal,
- JUGER qu’aucune part de responsabilité n’est imputable à la société SD INGENIERIE dans la survenance des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ;
En conséquence,
- REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société SD INGENIERIE comme étant injustifiée et infondée ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante,
- CONDAMNER la société SMA SA à relever et garantir la société SD INGENIERIE de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement ;
- LIMITER toute condamnation éventuellement prononcée à la somme totale de 464.800 € TTC correspondant aux travaux réparatoires entérinés par Monsieur [R] dans son rapport d’expertise judiciaire ;
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] conservera une partie du coût des travaux de reprise à sa charge au regard de sa responsabilité dans la survenance des désordres, telle que stigmatisée par l’expert judiciaire.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société [M], la société AVIVA ASSURANCES, assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI [Localité 13] ZB2, la société ATELIERS 115 ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société SOCOTEC, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société [A], la SMA SA et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la société SD INGENIERIE de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement.
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société SD INGENIERIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distractions au profit de la SELAS CHETIVAUX-SIMON représentée Maître Samia DID MOULAÏ, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 3 juin 2025, et le délibéré fixé au 6 novembre 2025, prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire », « juger », constater
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
II. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la garantie de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
- Sur la nature des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Le maître d’ouvrage bénéficie à l’encontre des entreprises intervenant à l’acte de construction des garanties légales, tout constructeur d’un ouvrage étant responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, au visa de l’article 1792 du code civil.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les ascenseurs présentent depuis leur mise en service de très nombreuses pannes techniques, et fonctionnent de manière anormale. L’expert précise que ces dysfonctionnements n’ont pu être stabilisés, malgré les différentes interventions qui ont eu lieu sur les appareils. Il ajoute que ce sont des ascenseurs non conformes au DTU 75.1 qui ont été installés ; qu’il s’agit d’ascenseurs de 630 Kg et non de 1.000Kg, qui présentent des matériaux beaucoup moins robustes, et qu’ils ont présenté des désordres, comme des rails de guidage non alignés. Il en déduit que les appareils installés n’étaient pas adaptés à ce type d’immeubles.
Il convient d'observer que les ascenseurs ont été posés lors de l'édification de l'immeuble et que les conditions nécessaires à leur utilisation impliquaient des travaux fournis par d'autres entreprises. Ainsi, il s’agit là d’éléments d’équipement indissociables des « ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. » puisque l’expert précise que l’installation de nouveaux ascenseurs impliquerait des modifications de génie importantes (augmentation de la hauteur sous dalle, création d’une cuve en partie basse plus profonde…), et qu’il a été constaté que les guides cabines étaient de section trop faible, se déformaient, provoquant un jeu latéral important des cabines, et une flexibilité par rapport aux éléments de structure.
Les désordres se sont manifestés postérieurement à la réception et sont de nature à rendre les ascenseurs impropres à leur destination et à constituer un risque d’atteinte à la sécurité des personnes, au regard des multiples pannes constatées, certains résidents s’étant trouvés bloqués à l’intérieur des cabines.
Dès lors, il s’agit bien de désordres de nature décennale.
- Sur la garantie de la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ».
La société AVIVA ASSURANCES ne conteste pas l’engagement de sa garantie mais fait valoir qu’elle n’est légalement tenue que d’une obligation de préfinancement, et forme un appel en garantie contre les parties défenderesses qu’elle estime responsables.
Eu égard à la nature des désordres, la garantie de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est engagée.
- Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 499.360,00 € T.T.C au titre des travaux de reprise des ascenseurs des bâtiments A, B, C et D et de 6.100,00 € T.T.C au titre de la fourniture et la pose d’un kit adaptation DETECTEURS DE FREIN PMC sur les 2 installations.
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement des appareils par des ascenseurs de même charge et de même vitesse, mais en veillant à installer des appareils plus fiables. Il chiffre le préjudice à la somme totale de 464.800 euros TTC, dont 22.800 euros TTC au titre du bureau d’étude de contrôle pour les opérations de réception, 432.000 euros TTC au titre du démontage des ascenseurs et de leur remplacement, et de 20.000 euros pour la souscription d’une nouvelle garantie dommages-ouvrages.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la somme de 34.560 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, soit 8 % du montant des travaux. Au regard de la nature et de l’ampleur des travaux projetés, ces frais apparaissent nécessaires, et il sera par conséquent fait droit à cette demande.
La société AVIVA ASSURANCES est par conséquent condamnée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 499.360 euros TTC au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie également, par la production du devis du 30 juin 2022 de la société [A] et du bon de commande du 5 juillet 2022, avoir dépensé la somme de 6.100 euros aux fins de procéder à la pose d’un KIT détecteur de frein PMC sur deux ascenseurs.
Il sera par conséquent également fait droit à cette demande.
S’agissant de demandes de nature indemnitaires, elles seront assorties, à compter de la signification de la présente décision, des intérêts au taux légal.
- sur le recours en garantie formée par la société AVIVA ASSURANCES
L'assureur dommages-ouvrage, tenu d’indemniser le syndicat des copropriétaires, bénéfice des mêmes droits que son assuré et partant d'un recours à l'encontre des intervenants à l’acte de construction, présumés responsables des désordres de nature décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de leurs assureurs, tenue de les garantir, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances.
La société AVIVA ASSURANCES sollicite ainsi la condamnation in solidum de la société THYSSENKRUPP SAS, de la société ATELIER 115 ARCHITECTE et de son assureur la MAF, la société SD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, du Bureau de contrôle SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE, et de la société [A] à la garantir de toutes les sommes qu’elle a été amenée à verser amiablement ou au paiement de laquelle elle est condamnée, au titre de ces désordres, en principal, frais et capitalisation et anatocisme.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
La responsabilité de la société THYSSENKRUPP, titulaire du lot ascenseur, est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locataire d'ouvrage ».
La société ATELIERS 115 ARCHITECTES s’est vue confiée une mission de maîtrise d’œuvre de conception du projet, par contrat régularisé le 24 février 2014.
Ainsi que le constate l’expert judiciaire, les désordres sont liés notamment à la phase de conception, puisqu’aucune étude préalable du besoin et du type d’appareil nécessaire n’a été effectuée.
Sa responsabilité est par conséquent engagée.
La société SD INGENIERIE s’est vue confiée la maîtrise d’œuvre d’exécution selon contrat régularisé le 24 février 2014. Les désordres sont également liés à la phase de réalisation, puisque l’inadéquation des ascenseurs n’a pas été signalée au maître de l’ouvrage.
Sa responsabilité est par conséquent engagée.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique selon convention de contrôle technique régularisée le 29 janvier 2013 lui confiant les missions LP, LE, AV, SH, PHh, TH, HAND, BRD, F, et PV.
Il convient de rappeler que la société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, n'est tenue de la responsabilité des constructeurs que dans la limite de sa mission, en application de l'article L 111-24 ancien du code de la construction et de l'habitation.
Ainsi, la société SOCOTEC est soumise à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants pour les seules missions qui lui sont confiées. L'objet de l'obligation du contrôleur et de la portée de sa mission conditionne donc sa garantie à ce titre.
Le bureau de contrôle peut cependant dégager sa responsabilité en montrant que le dommage n'est pas garanti ou a pour origine un élément non soumis à son contrôle. A l'inverse, si le dommage est de nature décennale et trouve sa source dans un élément soumis au contrôle, le contrôleur est présumé n'avoir pas accompli correctement sa mission, sauf si le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite à un avis pertinent.
En l’espèce, les désordres affectant les ascenseurs relevaient des missions confiées au bureau de contrôle.
Sa responsabilité est donc engagée.
Enfin, la société AVIVA ASSURANCES entend engager la responsabilité de la société [A]. La société [A] n’est pas intervenue en qualité de constructeur, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La société AVIVA ASSURANCES se prévaut dès lors des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, il doit être constaté que la société [A] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’information, dans le cadre de son contrat d’entretien des ascenseurs, en ne signalant pas au syndicat des copropriétaires l’inadéquation des ascenseurs aux bâtiments, et en n’établissant pas un procès-verbal de passation avec la société THYSSENKRUPP, précisant l’état initial des appareils, en méconnaissance du décret du 7 mai 2012 visé par le rapport d’expertise judiciaire. Sa responsabilité est donc également engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société AVIVA ASSURANCES, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du dommage.
S’agissant des assureurs, l'article L 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
La société SMA ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société SD INGENIERIE. Sa garantie est par conséquent engagée, eu égard à la nature des désordres.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société SOCOTEC. Sa garantie est par conséquent engagée, eu égard à la nature des désordres.
La MAF ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société ATELIERS 115 ARCHITECTES. Sa garantie est par conséquent engagée, eu égard à la nature des désordres.
Dans le cadre des appels en garantie, les compagnies d'assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus.
La société THYSSENKRUPP SAS, la société ATELIER 115 ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société SD INGENIERIE et son assureur la SMA SA, le Bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE, et la société [A], sont par conséquent condamnées in solidum à garantir la s
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