TJ 35288, 9 févr. 2026, RG 18/01006
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Texte de la décision
JUGEMENT du 09 Février 2026
N° RG 18/01006 - N° Portalis DBYD-W-B7C-CQPD
[A] [P] épouse [V], [E] [U]
C/
S.A.R.L. [F] [Q], E.U.R.L. [S] [C], LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE [Localité 1], MMA IARD, Société ELITE INSURANCE COMPANY, S.A. [Localité 2] ASSURANCES (en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société [S], N° contrat : 151208093), Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, AREAS VIE à l’enseigne AREAS ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL [F] (police n°3527578Z et 4899297), [H] [N], [Q] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL [L]
DE [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 Juin 2025
Jugement réputée contradictoire mis à disposition le 09 Février 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 01/12/2025, date indiquée à l’issue des débats; date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [A] [P] épouse [V]
née le 07 Juin 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [E] [I] [V]
né le 06 Décembre 1944 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [F] [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
E.U.R.L. [S] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Société ELITE INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ROYAUME UNI)
Rep/assistant : Maître Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST
S.A. [Localité 2] ASSURANCES
en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société [S], N° contrat : 151208093
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
AREAS DOMMAGES,
es qualité d’assureur RCD et RCP dela SARL [F]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
AREAS VIE à l’enseigne AREAS ASSURANCES
es qualité d’assureur de la SARL [F] (police n°3527578Z et 4899297),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 10]
Non représenté
Monsieur [Q] [F]
né le 26 Mai 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Faits, prétentions et procédure
Monsieur et Madame [I] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 6] qui constitue leur résidence principale.
Monsieur [I] [V] a confié la réalisation de travaux de couverture à la SARL [F] courant janvier 2024.
Les travaux ont été réalisé et facturés à la somme de 19.273,91 € et réglés par ce dernier.
Dans le cadre de ces travaux , Monsieur [I] [V] a souhaité procéder à des travaux de charpente et a fait appel à L’EURL [S], société assurée auprès de la société GROUPAMA qui a réalisé lesdits travaux pour un montant de 16.223,20 € courant février 2024.Ces travaux ont été réglés par le maître de l’ouvrage.
Peu de temps après la réception des travaux de couverture, Monsieur [I] [V] a constaté des infiltrations à l’intérieur de sa maison et a sollicité la société [F] afin qu’il y soit remédié.
Malgré l’intervention de la société [F], à deux reprises, les infiltrations ont persisté.
Monsieur [I] [V] a ,alors, adressé par courrier en date des 14 avril et 4 mai 2015, une mise en demeure à la société précitée lui demandant d’effectuer la reprise des travaux ou de l’indemniser de ses préjudices et a fait une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, son assureur.
La MACIF a misionné le cabinet POLYEXPERT afin d’expertise.
Deux rapports ont été déposés l’un le 28 octobre 2015 et l’autre le 18 mars 2016 mettant en évidence des infiltrations localisées en provenance de la toiture et la nécessité de procéder à des travaux de reprise de cette toiture, évalués à la somme de 14.665,92 € TTC.
Aucun accord amiable n’ayant être trouvé avec la SARL [F], Monsieur [I] [V] a saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Le 24 mars 2026, le Juge des référés a fait droit à cette demande et désigné pour y procéder Monsieur [Z].
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés AREAS et SFS, assureur de la SARL [F], à Monsieur [N], installateur de la chaudière et son assureur les MMA ainsi qu’à la société MPC, menuisier, le 1er décembre 2016, puis à la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE,assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle couvrant Monsieur [F] à compter du 1er janvier 2015, suivant décision du 5 janvier 2017, puis à L’EURL [S] [C] et à son assureur, le 23 mars 2017 .
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2017
Monsieur et Madame [I] [V] ont, sur la base de ce rapport, fait assigner par actes d’huissier distincts en date des 28,29,31 mai 2018 et 7 et 11 juin 2018, devant ce tribunal, la société [F], la société AREAS , en sa qualité d’assureur de la SARL [F], l’EURL [S] et son assureur, la société GROUPAMA, les MMA IARD, la société ELITE INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société [F] et Monsieur [H] [N], afin d’obtenir leur condamnation in solidum aux préjudices résultant des infiltrations.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 21 septembre 2018 et renvoyée à la mise en état pour son instruction.
La liquidation de la société [F] est intervenue le 30 septembre 2018, Monsieur [F] a été désigné en qualité de liquidateur. La société [F] a été clôturée le 5 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 18 février 2019, le Juge de la mise en état a homologué le protocole d’accord intervenu entre les époux [I] [V] d’une part et Monsieur [N] et la société MMA IARD d’autre part et a constaté le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de Monsieur [N] et de son assureur.
Suivant assignation délivrée le 9 juillet 2019, l’Eurl [S] [C] a appelé à la cause la société [Localité 2] ASSURANCES, son assureur.
Le 29 juillet 2019, Monsieur et Madame [I] [V] ont assigné en intervention forcée la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’ assureur de la SARL [F] .
Suivant ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a accordé aux époux [R] [V] une provision de 20.500 € TTC et condamné la SARL [F] et les sociétés AREAS VIE et AREAS DOMMAGES au versement de la dite provision.
L’ordonnance a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 7] qui, par arrêt prononcé le 6 janvier 2022, l’a partiellement infirmée condamnant les sociétés AREAS VIE et AREAS DOMMAGES à verser aux époux [I] [V] une provision d’un montant de 8.206,25 € TTC.
Monsieur et Madame [I] [V] ont , par assignation délivrée le 20 juillet 2022, appelé à la cause Monsieur [Q] [F]
Suivant ordonnance prononcée le 4 novembre 2022, la jonction de cette instance avec l’instance principale a été prononcée sous le n°RG:18/1006.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2025, suite à l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement et mis en délibéré au 1er décembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 9 février 2026, en raison de la surcharge de travail du magistrat.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 mai 2024, Monsieur et Madame [I] [V] demandent au tribunal , au visa des articles 1231-1 et 1792-1 du code civil de :
-Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], la Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES, et la compagnie CRAMA BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] à verser à Mr et Mme [V] la somme de 3.843,92 € en réparation du préjudice causé par l’infiltration dans la chambre ouest,
- Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], la Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES, et la compagnie CRAMA BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] à verser à Mr et Mme [V] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par la fissuration des solins ciment des joues de lucarnes
- Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], l’EURL [S] [C], la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et la CRAMA BRETAGNE ET PAYS DE LA [Localité 1] à verser à Mr et Mme [V] la somme de 26.000 € en réparation de leur préjudice,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], l’EURL [S] [C], la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et la CRAMA BRETAGNE ET PAYS DE LA [Localité 1] à verser à Mr et Mme [V] la somme de 7 056.25 € au titre de l’article 1792 du Code Civil et 21.943,75 € au titre de l’article 1231-1 du Code Civil,
- Condamner SARL [J] [N] à verser à Mr et Mme [V] la somme de 200 €,
- Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], l’EURL [S] [C], la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à verser à Mr et Mme [V] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux,
- Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], l’EURL [S] [C], la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et la CRAMA BRETAGNE ET PAYS DE LA [Localité 1] et la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à verser à Mr et Mme [V] la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance depuis le début des désordres, en 2014,
- Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], l’EURL [S] [C], la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et la CRAMA BRETAGNE ET PAYS DE LA [Localité 1] et la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à verser à Mr et Mme [V] la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice esthétique depuis 2014 (infiltrations dans les chambres, moisissures, coulures noirâtres sur la façade),
- Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], l’EURL [S] [C], la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, la CRAMA BRETAGNE ET PAYS DE LA [Localité 1] et l’EURL [S] [C] et la compagnie [Localité 2] ASSURANCES à verser à Mr et Mme [V] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamner in solidum Mr [Q] [F], la société [F], l’EURL [S] [C], la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, la CRAMA BRETAGNE ET PAYS DE LA [Localité 1] et l’EURL [S] [C] et la compagnie [Localité 2] ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, y compris les dépens de l’expertise.
Ils exposent que l’expert judiciaire a retenu une réception tacite des travaux à la date du 28 février 2014 et constaté l’existence de plusieurs désordres provoquant un défaut d’étanchéité de la toiture, apparus postérieurement à la réception .Ils affirment que ces désordres relèvent , en conséquence, de la garantie décennale et engagent la responsabilité exclusive de la société [F], au titre de l’infiltration d’eau dans la chambre ouest, au titre de la fissuration des solins-ciments des joues de lucarnes et au titre les défauts d’étanchéité des jonctions des bavettes en zinc et la responsabilité conjointe des société [S] et [F] au titre de la mise en œuvre des chéneaux, improprement appelés ” traces de coulures sur la totalité des façades sous le chéneau ».Ils affirment que les société AREAS ASSURANCES et la CRAMA doivent être condamnées in solidum avec leur assuré respectif à les indemniser des préjudices résultant des désordres constatés. Ils précisent qu’ils fondent leur demande à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun. Ils font état, de l’existence de préjudice immatériels en sus des préjudices matériels à savoir un préjudice de jouissance et un préjudice esthétique. Ils affirment que Monsieur [F] a engagé sa responsabilité, en procédant à la liquidation amiable de sa société avant d’apurer le passif de celle-ci et sans avoir provisionner des fonds à hauteur des sommes qu’ils lui avaient réclamées, en parfaite connaissance de la procédure qu’il avait initiée à l’encontre de la société et des demandes qu’ils avaient formées et soutiennent que ce dernier doit être condamné à les indemniser des conséquences des désordres constatés par l’expert.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, Monsieur [F] sollicite à titre principal qu’il soit jugé qu’il n'a commis aucune faute intentionnelle de nature à engager sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] et en conséquence, que toute demande émise à son encontre, soit rejetée.
A titre subsidiaire, il indique s’en rapporter à justice concernant la demande d’AREAS DOMMAGES de le voir condamné au paiement de la franchise contractuelle en matière décennale à titre de dommages et intérêts.
En toute état de cause, il demande à ce que les demandes émises par les époux [I] [V] et la société [S] [C] à son égard en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre la SARL [F] ou condamnation in solidum avec d’autres parties soient déclarées irrecevables et non fondées, que l'action en garantie de tout autre entreprise à son encontre soit déclarée irrecevable et mal fondée et qu’en conséquence, les époux [I] [V] et la société [S] [C] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard; que les époux [I] [V] et toute partie succombante in solidum, soient condamnés à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Magalie BONFILS, Avocat, par application de l'article 699 du CPC.
Monsieur [F] fait valoir qu’ en sa qualité de liquidateur amiable de la société [F], il ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce et sur démonstration d’une faute intentionnelle dans l’exercice de ses fonctions ayant occasionné un préjudice, le préjudice s’analysant, en outre, en une perte de chance d’obtenir de la société liquidée une réparation de son préjudice et que cette démonstration n’est pas opérée en l’espèce, puisqu’il démontre que la société a été liquidée suite au grave accident dont il a été victime, alors qu’il était le gérant de la société et qu’il travaillait sur un chantier. Il soutient que les demandeurs et la société [S] ne justifient pas de l’existence de leur préjudice.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, la société [S] [C] a demandé au tribunal de:
- à titre principal, débouter les consorts [I] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [S] [C].
- à titre subsidiaire, déclarer que la responsabilité de la société [S] [C] ne saurait être retenue qu’au titre du désordre manifesté par des coulures en façades Nord et Sud de la maison des consorts [I] [V],
En conséquence, limiter le montant de la condamnation de la société [S] [C] à une fraction minoritaire de la somme de 3.000 €, correspondant au coût des travaux réparatoires concernant les coulures en façades Nord et Sud de la maison des consorts [I] [V].
-en toute hypothèse, condamner la CRAMA (en cas de responsabilité décennale) ou à défaut le [Localité 2] (en cas de responsabilité de droit commun), in solidum avec Mr [F] es qualité de liquidateur de la Sté [F] et la compagnie AREAS DOMMAGES, à garantir la société [S] [C] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
-en toute état de cause,condamner toute partie succombante in solidum à payer à la société [S] [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société [S] [C] expose qu’elle est intervenue au domicile de Monsieur et Madame [I] [V] pour y effectuer des travaux à l’occasion de la rénovation de cette maison, suivant devis du 9 juillet 2013,comprenant, la mise en place d’un membron en partie haute de la mansarde, le démontage de l’ancienne saillie en partie haute et basse, la réalisation de quatre lucarnes cintrées en bois exotique et celle d’un chéneau en contreplaqué extérieur en bois exotique, le démontage des anciennes lucarnes et fenêtres, ayant été finalement été retiré du lot. Elle affirme qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que la prestation effectuée par ses soins soit affectée de désordre, l’expert ne lui ayant imputé une part de responsabilité que dans le désordre consistant dans les “coulures de façade”,désordre ne pouvant être qualifié de décennal puisqu’il ne génère aucune impropriété à destination. Elle soutient, ensuite, que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie contractuelle, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute lui incombant personnellement. Elle conteste toute imputabilité dans le défaut de conception dans la jonction des bavettes du chéneau et des habillages des jambages de lucarne retenu par l’expert , considérant que ce défaut est imputable exclusivement à la société [F] .Elle fait valoir qu’elle n'est pas intervenue sur la couverture lors des travaux ni en phase amiable et qu’en conséquence , elle ne saurait être tenue pour une somme supérieure à 3.000€ TTC au titre des travaux réparatoires. Elle sollicite enfin la garantie de ses assureurs, celle de la CRAMA, dans l’hypothèse où sa responsabilité contractuel serait retenue et celle de la société [Localité 2] dans l’hypothèse ou sa responsabilité contractuelle serait retenue, soulignant que la dite société ne peut lui opposer un refus de garantie, le manque de coordination , élément fautif retenu à son encontre ,ayant pour conséquence une intervention critiquable sur un support vicié et étant constitutif du dommage caractérisé par les coulures. Elle soutient également être fondée en son appel en garantie formé à l’encontre de la société AREAS, assureur de la société [F] et à l’encontre de Monsieur [F], en sa qualité de liquidateur , ce dernier ayant commis une faute en procédant à la clôture de la liquidation amiable de la Sté en connaissance de l’existence de réclamations à l’égard de cette dernière, en application de l’article L.237-12 du Code de Commerce.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 1] dite “CRAMA” a sollicité ,à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur et Madame [V] dirigées à son encontre, es qualité d’assureur de l’EURL [S] [C] ;
A titre subsidiaire, elle a demandé à voir:
-juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne saurait être retenue pour un autre désordre que les traces de coulures sur façade (dont la réparation a été chiffrée par l’expert à 3.000 €), et ce minoritairement par rapport à la société [F] ;
-Condamner la société [F], la compagnie AREAS ASSURANCES et la société ELITE INSURANCE COMPANY à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations à intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
-Condamner Monsieur et Madame [V], ou toutes autres parties succombantes, à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum Monsieur et Madame [V], ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN,par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La CRAMA, assureur de la Sté [S] au jour des travaux, conclut à l'absence de mobilisation de sa garantie, estimant que les désordres sont d'ordre esthétique. Subsidiairement, elle conteste le montant des travaux réparatoires sollicités par les maîtres d'ouvrage dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité décennale de son assurée soutenant que le coût à la charge de son assurée ne pourrait être supérieur à la somme de 3.000 €. Elle sollicite, enfin, la garantie de Monsieur [F] et de ses assureurs.
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Dans ses dernières conclusions notifiés le 31 janvier 2023 , les sociétés AREAS VIE et AREAS DOMMAGES ont demandé au tribunal :
1)Concernant les désordres de coulure en façade :
A titre principal,
- de constater la nature purement esthétique de ces désordres, et en conséquence, de dire et juger que ces désordres ne sont pas de nature décennale et de débouter Monsieur et Madame [I] [V] de toutes leurs demandes à ce titre dirigées contre la Compagnie AREAS DOMMAGES.
A titre subsidiaire,
- de condamner la société [S], et son assureur, la CRAMA, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des traces de coulure, à hauteur de 30% minimum.
2) Concernant les désordres des solins ciments des joues de lucarne :
-lui décerner acte qu’elle laisse au Tribunal le soin d’apprécier la nature décennale des désordres.
Si la nature décennale est retenue, -dire que le montant des réparations mis à sa charge ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [F] ne pourrait être supérieur à 900 €.
3) Concernant l’infiltration dans la chambre Ouest du deuxième étage :
-lui décerner acte qu’elle laisse au Tribunal le soin d’apprécier la nature décennale des désordres.
Si la nature décennale est retenue, -dire et juger que le montant des réparations mis à sa charge ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [F] ne pourrait être supérieur à 1720 €.
4) Concernant les frais de maîtrise d’œuvre :
A titre principal,- Débouter Monsieur et Madame [I] [V] de toute demande à ce titre, la nécessité d’avoir recours à un maître d’œuvre n’étant pas injustifiée.
A titre subsidiaire,
-Limiter le montant mis à sa charge au titre des frais de maîtrise d’œuvre à 10% du montant des réparations mises à sa charge.
5) Sur les préjudices matériels consécutifs dans la chambre Ouest ,
-Constater la résiliation de toutes les polices souscrites auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES à la date de la réclamation et en conséquence, débouter Monsieur et Madame [I] [V] de leur demande à ce titre dirigée à son encontre,
6) Sur le préjudice de jouissance :
A titre principal, constater la résiliation de toutes les polices souscrites auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES à la date de la réclamation et en conséquence, débouter Monsieur et Madame [I] [V] de leur demande à ce titre dirigée contre elle.
A titre subsidiaire, condamner la société [S], et son assureur, la CRAMA, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des traces de coulure, à hauteur de 30% minimum.
7) Sur les limites de garantie :
-Constater que Monsieur [F] a commis une faute engageant sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable, en procédant à la clôture des opérations de liquidation amiable sans attendre l’issue du procès et en conséquence, si la Compagnie AREAS DOMMAGES est condamnée au titre de sa police assurance responsabilité civile décennale, condamner Monsieur [F] à lui verser l’équivalent du montant de la franchise contractuelle à titre de dommages et intérêts, à savoir 10% du montant des dommages de nature décennale avec un minimum de 0,75 fois l’indice BT01 et un maximum de 3 fois cet indice, étant précisé que l’indice à prendre en compte est celui en vigueur au jour de l’assignation en référé le 27.09.2016 (soit 104,8).
Par ailleurs, si la Compagnie AREAS DOMMAGES est condamnée au titre de sa police assurance responsabilité civile entreprise, déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de sa franchise contractuelle, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 700 € et un maximum de 3 500 € en application son tableau de franchise.
La Compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir à titre liminaire que le contrat d’assurances responsabilité civile décennale la liant à la société [F], a pris fin le 17 décembre 2007 et a été résilié le 1er janvier 2015. Elle souligne que parmi les désordres constatés par l’expert, seuls trois désordres concernent la société [F] alors qu’était assurée auprès de ses services et que parmi ces désordres seuls deux sont de nature décennale et qu’en conséquence, aucune garantie n’est due au titre des coulures en façade. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie au titre de ce désordre par la société [S] et son assureur. Elle indique ensuite, s’agissant des désordres consécutifs au existants, que sa garantie n’est pas due, cette garantie ayant pris fin à la date de résiliation de la police en application de l’article 11 des conditions générales soit à la date du 1er janvier 2015, soit antérieurement à l’assignation en référé expertise. Elle conteste, enfin, pour les mêmes raisons devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance. Elle affirme, par ailleurs, qu’elle est fondée à opposer à la SARL [F] le montant de la franchise contractuelle, au titre de sa responsabilité civile décennale et dans la mesure où celle-ci est liquidée, elle est en droit de sollicite la condamnation du liquidateur à lui verser l’équivalent de la franchise, ce dernier ayant commis une faute en procédant à la liquidation alors qu’une procédure était encours, lui occasionnant un préjudice caractérisé par l’impossibilité de pouvoir opposer sa franchise contractuelle. Elle entend dans l’hypothèse où sa garantie au titre de la responsabilité civile entreprise, serait mobilisable, opposer la franchise stipulée.
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La Compagnie [Localité 2] ASSURANCES dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023 a demandé au tribunal de:
-A titre principal, de juger que les garanties souscrites auprès de la Compagnie [Localité 2] ASSURANCES ne sont pas mobilisables et prononcer sa mise hors de cause pure et simple, débouter en conséquence, les consorts [V], et toute autre partie, de leurs prétentions et demandes dirigées à son encontre et condamner solidairement la société [F] et son assureur la Compagnie AREAS DOMMAGES ainsi que M [F] es qualité de liquidateur de la Société [F] à garantir et relever indemne la Compagnie [Localité 2] ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
- A titre subsidiaires,
1) Sur les demandes des consorts [V] au titre des préjudices matériels,
-Constater que la responsabilité du désordre de coulure n’est retenue que minoritairement à l’encontre de la société [S] [C], en conséquence, condamner solidairement la société [F] et son assureur la CRAMA, ainsi que Monsieur [F] es qualité de liquidateur de la société [F], à garantir la Compagnie [Localité 2] ASSURANCES de 80% de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre, principal et intérêts (y compris frais irrépétibles et dépens)
2) Sur les demandes des consorts [V] au titre des préjudices immatériels
- Juger que les garanties souscrites auprès de la Compagnie [Localité 2] ASSURANCES ne sont pas mobilisables et Débouter les consorts [V] de leurs prétentions et demandes dirigées à son encontre au titre des prétendus préjudices immatériels subis.
A titre subsidiaire, condamner solidairement la société [F] et son assureur la CRAMA, ainsi que Monsieur [F] es qualité de liquidateur de la société [F], à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre d’un préjudice immatériel.
A titre infiniment subsidiaire, juger que les demandes des Consorts [V] au titre de leur préjudice de jouissance ne sont fondées ni en leur principe, ni en leur quantum et REJETER leurs prétentions à ce titre.
3) Sur les franchises et plafonds contractuels,
-Déduire des condamnations prononcées à son encontre, le montant de sa franchise au titre de la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, laquelle franchise est égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 0,45 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice actualisé au jour du règlement ;
-Déduire des condamnations prononcées à son encontre, le montant de sa franchise au titre des garanties complémentaires à la garantie décennale, laquelle franchise est égale à 15 % du sinistre avec un minimum de 0,91 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice actualisé au jour du règlement ;
-Juger que l’indemnité allouée aux époux [V] au titre des frais irrépétibles, comme les dépens, seront répartis entre les parties condamnées au prorata de leur implication respective et faire au recours de la Compagnie [Localité 2] ASSURANCES à l’encontre des autres parties défenderesses dans cette proportion.
-Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Le [Localité 2], assureur de la Sté [S] au jour de la réclamation, conteste sa garantie, considérant que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables et que la CRAMA, assureur de la société [S] au jour de l’ouverture de chantier est susceptible d’être condamnée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [S] [C], puisque le désordre imputé par l’expert pour partie à son assurée à savoir les coulures en façade est de nature décennale, puisqu’il porte atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage et que les dites coulures ne sont qu’une des conséquences du défaut de mise en œuvre de l’étanchéité des jonctions de bavette recouvrant le chéneau ainsi que de l’étanchéité entre les bavettes et les menuiseries . Elle souligne , en outre, que depuis le dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire, ces coulures en façades ont entrainé des chutes d’éléments de toiture, dues au passage répété de l’eau,générant indéniablement un risque pour la sécurité des personnes. Elle affirme ensuite que sa garantie ne serait pas mobilisable, au titre de la responsabilité civile de son assurée, puisque le désordre imputé à son assurée affectant les existants, sa police n’a vocation à s’appliquer qu’à la condition que le désordre soit la conséquence directe des travaux réalisé par l’assuré.Ce qui, selon elle, n’est pas démontré en l’espèce, l’expert considèrant que ledit désordres est la résultante d’un manque de coordination entre les entreprises intervenues sur l’ouvrage.
Elle demande subsidiairement la réduction du montant des travaux réparatoires sollicités par le maître de l’ouvrage, en raison de la responsabilité résiduelle de son assurée, s’oppose à toute condamnation in solidum avec les autres parties défenderesses, en l’absence de démonstration de l’existence d’un dommage indivisible dû à l’action conjuguée des différents intervenants sur le chantier et sollicite la garantie de la Sté [F] et de son assureur et de Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur, ce dernier ayant commis une faute au sens de l’article L 237-12 du Code du commerce. Elle conclut en toute hypothèse au rejet des demandes à son encontre au titre des préjudices immatériels, et l’application des franchises et plafonds contractuels.
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Monsieur [N] et les société MMA IARD n’ont pas constitué avocat.
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En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
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MOTIFS:
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les consorts [I] [V] se sont désistés de leur instance et action à l’encontre de Monsieur [N] et de son assureur et que le juge de la mise en état a constaté ce désistement dans son ordonnance prononcée le 17 janvier 2019. Les consorts [I] [V] sont, dés lors, irrecevables à solliciter la condamnation de Monsieur [N] au paiement d’une quelconque somme.
- Sur la nature des désordres et les responsabilités en découlant
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les dommages de nature décennale se définissent comme des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou qui affectent la solidité des éléments d’équipement dudit ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature , de clos et de couvert; un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec les ouvrages, lorsque sa dépose, son démontage, ou son remplacement ne peut être effectué sans détérioration eu enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est de jurisprudence constante que le désordre qui entre dans le champs d’application de l’article 1792 du code civil, est un désordre qui affecte l’ouvrage, résultant soit d’un vice de construction, soit d’un défaut de conformité ou d’une non façon, non apparent au moment de la réception, se révélant après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans et qui doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il est admis que peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres dont il a été constaté qu’ils ont atteint ou atteindront de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve la gravité requise par ce texte.
La jurisprudence retient, parallèlement, la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, pour les autres dommages et notamment les dommages intermédiaires.
En l’espèce, Mr [Z], expert judiciaire a constaté que la maison d’habitation des époux [I] [V] était affectée des désordres suivants:
- Infiltration d’eau dans la chambre EST du deuxième étage et dans la chambre OUEST du deuxième étage mentionnant que les plafond et les cloisons de doublage sont dégradés par l’infiltration d’eau.
- Coulures sur la totalité des façades, sous le chéneau relevant que des traces de coulures sont présentes régulièrement sous le chéneau et sont marquées au niveau des lucarnes.
- Fissuration des solins-ciments des joues de lucarnes indiquant que des Fissures et microfissures d’environ 30 cm affectant les quatre solins des deux lucarnes. »
- Une contamination de mérule dans la salle de bain, dont les traces sont visibles sur le plancher, qui est selon l’expert [L], ancienne et antérieure aux travaux .
- Une non-conformité des pièces d’appuis des menuiseries remplacées par la société MPC (contre pente et bavette en contact de la pièce d’appui), sans désordre et sans lien avec les désordres allégués. ».
Les maîtres de l’ouvrage forment des demandes uniquement au titre des trois premiers désordres et soutiennent que ces désordres sont de nature décennale, puisqu’ils résultent d’un défaut dans la réalisation des travaux , non apparent au moment de la réception, et affectent l’ouvrage le rendant impropre à sa destination, dans le mesure où l’étanchéité de l’ouvrage n’est pas assurée.
Les constatations techniques opérées par l’expert établissent la nature décennale des désordres afférents aux infiltrations d’eau dans les chambres et notamment dans la chambre ouest, désordre n°1 ainsi qu’aux fissurations des solins -ciments des joues de lucarne, désordre n°2, puisque ces désordres ont pour origine un défaut de mise en oeuvre des solins, lors de la réalisation par l’entreprise de couverture, se sont révélés postérieurement à la réception et permettent la pénétration de l’eau, affectant ainsi l’étanchéité de la maison. La nature de ces désordres ne fait pas l’objet de contestation de la part des parties concernées par ces désordres. L’expert retient la responsabilité exclusive de la société [F], lui reprochant au titre du désordre n°1 “un défaut de mise en oeuvre du solin de la souche de cheminée, par le passage d’un câble TV à travers le solin -ciment” et au titre du désordre n°2 “une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art: le solin recouvre directement le nocquet qui en se dilatant provoque la fissuration du ciment .
Les conclusions de l’expert sur ce point ne font l’objet d’aucune contestation technique.
Eu égard à ces éléments, la responsabilité décennale de la société [F] ayant réalisé les travaux affectés de ces désordres est engagée.
S’agissant des coulures sur les façades Nord et Sud sous le chéneau, désordre n°3, l’expert a constaté les dites coulures précisant “qu’elle avait pour origine un débordement du chéneau ,non conforme, et d’un défaut de mise en oeuvre des jonctions des bavettes en zinc recouvrant le chéneau et expliquant que la bavette s’arrête devant la traverse basse de la menuiserie au lieu d’être placée en dessous et que l’eau s’infiltre entre la traverse et les habillages en bois sans être récupéré par la bavette du chéneau.”
Il qualifie ce désordre d’esthétique, n’ayant pas constaté , après avoir procédé à des essais d’arrosage,de dégradation à l’intérieur de la maison, mais uniquement un écoulement de l’eau sur les dites façades .
Cette qualification est contestée par les maîtres de l’ouvrage et la société [Localité 2] qui affirment que ce désordre est de nature décennale puisqu’il a pour conséquence d’entraîner un défaut d’étanchéité entre les bavettes en zinc et les menuiseries au droit des lucarnes , alors que la bavette en zinc est un élément constitutif de l’ouvrage de couverture assurant le clos et le couvert, comme le souligne l’expert.
Ils font valoir que l’expert a constaté que le rôle d’étanchéité de l’ouvrage n’était pas rempli rappelant que ce dernier a mentionné dans son rapport que “ les jambages réalisés par l’entreprise [S] sont des pièces de parement extérieur ayant un rôle d’étanchéité.
Il est produit aux débats par les maître de l’ouvrage des photographies ainsi qu’un procès verbal de constat dressé le 31 octobre 2019. Il ressort de ces documents l’existence de dégradations au niveau de la sous face de l’habillage du chéneau et de chutes de morceau de cette habillage à plusieurs endroits de la maison.
Les éléments précités mettent en évidence un écoulement de l’eau, en raison du défaut d’étanchéité qui en s’infiltrant provoque des dégradations des habillages en bois, lesquels ne sont pas protégés de l’humidité, en raison du défaut de mise en oeuvre des jonctions des bavettes en zinc recouvrant le chéneau.
L’ouvrage de couverture n’est pas étanche à l’eau et ne peut dès lors remplir pleinement sa fonction de clos et de couvert.
S’il n’est pas démontré l’existence de dégâts à l’intérieur de la maison, il est établi une absence d’étanchéité à l’eau, qui au cours des années , a entraîné non pas uniquement des coulures sur la façade mais également des dégradations de l’habillage de chéneau ayant entraîné des chutes de morceaux, susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants.
L’expert a conclu que ce désordre est imputable majoritairement à l’entreprise [F] et minoritairement à l’entreprise [S] [C], reprochant au couvreur un défaut de mise en oeuvre de la bavette du chéneau ainsi qu’un défaut de coordination avec l’entreprise de charpente, et reprochant à cette dernière d’avoir posé les habillages de menuiseries sans tenir compte de la conception de l’étanchéité par le couvreur.
la société [S] [C] soutient qu’aucun manquement ne peut lui être imputé dans la réalisation de la prestation qui lui avait été commandée.
L’expert a précisé, en réponse à un dire, que l’entreprise [S] en procédant à la réalisation du jambage de la lucarne , a bien posé un joint de compression entre la menuiserie et le jambage, s’est bien souciée de l’étanchéité de son ouvrage sur la partie verticale, mais non à la liaison horizontale de son ouvrage.
Il lui est donc reproché un manque de coordination avec la société [F] lors de la réalisation de sa prestation.
L’expert a précisé en outre, que les interventions postérieures de la société [F], après l’organisation de l’expertise amiable réalisée par le cabinet POLYEXPERT, en présence de la société [F] et de la société [S], n’ont pas aggravées la teneur des désordres imputés aux deux sociétés précitées.
L’expert retient, toutefois, une imputabilité prépondérante de la société [F] considérant que celle-ci n’a pas étudié le détail à réaliser à la jonction jambage menuiserie/bavette/chéneau et aurait dû faire en sorte que le calfeutrement entre la menuiserie et le jambage se poursuivre sur la bavette.
Ce tribunal ayant retenu la nature décennale de ce désordre et les constatations de l’expert permettant d’établir non seulement que le désordre est en lien avec les travaux réalisés par la société [S] mais également imputable, pour partie, à celle-ci, la responsabilité décennale de la société [S] est engagée vis à vis des maîtres de l’ouvrage. En effet, le rôle prépondérant de la société [F] dans la survenance du désordre ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité ,qui demeure engagée in solidum , vis à vis des maîtres de l’ouvrage.
Cependant, il en sera tenu compte dans la répartition des responsabilités entre constructeurs.
Eu égard à la description des manquements retenus à l’encontre de la société [F] et de la société [S] , la part de responsabilité dans la survenance du dommage du désordre n°3 sera répartie de la manière suivante:
-société [F] : 80%
-société [S]: 20%
- Sur la mobilisation des assureurs
Si, aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d’un dommage, cette action directe constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance. Dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu à son égard in solidum avec l’assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat d’assurance.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage justifient ainsi d’une action directe à l’encontre des assureurs des entrepreneurs dont la responsabilité a été retenue, soit la société AREAS, assureur de la société [F] et des sociétés CRAMA et [Localité 2] ASSURANCES, assureurs de la société [S] [C], en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
* Sur la mobilisation de la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société [F]
La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas être l’assureur décennale de la société [F] assureur à la date des travaux. Ce tribunal ayant retenu la responsabilité décennale de la société [F] dont la responsabilité décennale dans la survenance des désordres n°1,2 et3. Elle sera, par conséquent, tenue de garantir son assurée des conséquences dommageables suite à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de son assurée, dans les termes et limites stipulées à la police d’assurance souscrite.
La société pourra, en conséquence, opposer la franchise stipulée à la police , à son assurée , s’agissant des dommages matériels, la franchise stipulée ne sera pas opposable aux maîtres de l’ouvrage.
S’agissant de l’indemnisation des dommages immatériels, il est démontré que la police d’assurance souscrite par la société [F] a été résiliée le 1er janvier 2015, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en référé expertise et que lors des opérations d’expertise , la société [F] était assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY, cette dernière société ayant participé aux dites opérations. En conséquence, la garantie de la société AREAS DOMMAGES ne sera pas mobilisable au titre des dommages immatériels.
* Sur la mobilisation des garanties des sociétés CRAMA et [Localité 2] ASSURANCES, assureurs de la société [S] [C]
Il résulte des pièces versées aux débats que la société CRAMA était l’assureur responsabilité décennale de la société [S] [C], lors de la réalisation des travaux. Ce qui n’est contesté ni par la société CRAMA ni par la société [Localité 2] ASSURANCES.
Il est démontré que la police souscrite auprès de la CRAMA a été résiliée par la société [S] [C] le 11 juillet 2014 à effet au 1 janvier 2015 et que la dite société a souscrit une police d’assurance auprès de la société [Localité 2] ASSURANCES à compter du 1er janvier 2015.
Il a été retenu que la responsabilité décennale de la société [S] est engagée au titre du désordre 3.
La police d’assurance susceptible d’être mobilisée pour les préjudices matériels de nature décennale est celle qui était en vigueur à la date du commencement des travaux.
La police d’assurance mobilisable est donc celle de la CRAMA au moment de l’ouverture du chantier.
La CRAMA sera tenue à garantir la société [S] des condamnations prononcées au titre du préjudice matériels résultant du désordre n°3.
La police d’assurances mobilisable pour les préjudices immatériels est celle en vigueur au moment de la réclamation, à savoir la garantie de la société [Localité 2] ASSURANCES.
Toutefois, la société [Localité 2] ASSURANCES fait valoir que les conditions générales de sa police d’assurance, définissent le préjudice immatériel garanti comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garanti. »
Elle considère, en conséquence, que les dommages pécuniaires ne concernent que les dommages se rapportant à une perte réelle d’argent et s’oppose à la mise en oeuvre de sa garantie au titre du préjudice esthétique et de jouissance.
Eu égard à la définition stipulée contractuellement, ni le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour les maîtres de l’ouvrage de profiter de leur bien, ni le préjudice esthétique ne sont garantis par la police souscrite auprès de la société [Localité 2] ASSURANCES.
Dans ces conditions, la garantie de la société [Localité 2] ASSURANCES n’est pas mobilisable en l’espèce.
- Sur les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage
Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu’il n’a pas été constaté l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la garantie du constructeur.
* Sur la réparation des désordres
1. Sur le désordre n°1:
L’expert a chiffré le coût des réparation à la somme de 1.150 €, comprenant le coût des reprises de la peinture et la réfection des dalles de CTBH , situées dans les combles.
Les maîtres de l’ouvrage demandent le paiement de la somme de 3.843,92 € au titre des travaux réparatoires, correspondant au coût des travaux actualisés sur la base du devis de la SARL G MA DECO d’un montant de 2.662,74 €. Ils précisent que le peintre a constaté que les plâtres étaient trop dégradés pour supporter une peinture seule et qu’ils devaient être refaits, engendrant un coût complémentaire d’un montant de 1.181,18 €, selon le devis de la société PCF Plâtrerie.
Il est certain que les devis produits au cours des opérations d’expertise doivent être actualisés, le coût des matériaux ayant fait l’objet d’une augmentation importante.
La société AREAS conteste le quantum sollicité sans, pour autant, apporter de critique sur les devis produits par les demandeurs au soutien de leur demande et sans verser aux débats de devis émanant d’autres entreprises.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des maître de l’ouvrage. Le coût de cette prestation incombe à la société [F].
2. Sur le désordre 2
L’expert n’a pas chiffré précisément le coût des travaux réparatoires pour ce poste, l’ayant inclus dans le coût global de la toiture évalué à la somme de 14.500 € TTC, sur la base d’un devis de l’entreprise EC. COUVERTURE.
Ce devis n’est pas versé aux débats.
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent la somme de 5.000 €, après actualisation, faisant état d’un montant de 4.056,25 € retenu par l’expert pour ce poste .
La société AREAS soutient sur la base de ce devis que le montant des travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 900 € .
La Cour d’Appel a retenu dans son ordonnance prononcée le 6 janvier 2022, un coût au titre des travaux réparatoires sur ce poste d’un montant de 4.056,25 sur la base du devis de l’entreprise EC COUVERTURE.
En l’absence de production du devis précité, ce tribunal ne peut que faire sienne l’évaluation provisionnelle retenue par la Cour d’Appel.
Dans ces conditions, le poste de préjudice sera fixé à la somme de 5.000 € , majorée pour tenir compte de l’augmentation du coût des matériaux. Ce coût incombe à la société [F];
. Sur le désordre n°3
L’expert a évalué le coût du nettoyage des coulures des façades à la somme de 3.000 €.
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent l’actualisation du coût de cette prestation à la somme de 5.000 €, sans produire d’éléments permettant une telle augmentation.
Le coût de cette prestation sera actualisée à la somme de 3.500 €, pour tenir compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux.
Il sera rappelé que le devis de la société EC. COUVERTURE n’est pas produit aux débats.
Dès lors, ce tribunal ne peut se fonder que sur les motifs de la décision
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