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TJ 42218, 12 févr. 2026, RG 26/00059


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Date
12/02/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
698e4603cdc6046d471ec174

Texte de la décision

4,340 caractères

MINUTE
N° RG 26/00059 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXH (RG 25/360 )
Affaire: [W] [H] C/ [D] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Février 2026

PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [N] veuve [H]
née le 06 Juin 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Maëlle BOULET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Y]
né le 18 Décembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

non représenté

DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
DELIBERE : audience du 12 Février 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 22 septembre 2017, la SCI L'Avenir du Passé a acquis un tènement immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Etienne (42 100) cadastré section HM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il est occupé par M. [I] [T], également associé dans la SCI familiale.

Ce tènement, constitué d'une maison d'habitation et d'un local commercial, jouxte celui appartenant à Mme [W] [N] veuve [H].

Saisi par la SCI L'Avenir du Passé se plaignant d'infiltrations, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par ordonnance du 25 juin 2025, désigné un expert judiciaire en la personne de M. [L] [X], au contradictoire de Mme [W] [N] veuve [H].

Par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, cette dernière a procédé à l'appel en cause de M. [D] [Y], son voisin en ce qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée section HM n°[Cadastre 3].

A l'audience du 05 février 2026, Mme [N] veuve [H] expose que le réseau défectueux appartient en partie à M. [D] [Y].

M. [D] [Y] est présent à l'audience mais non représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, dans sa note expertale en date du 25 juin 2025, l'expert judiciaire constate la présence d'infiltrations dans le garage de la SCI L'Avenir du Passé et note que les eaux usées venant des WC sont connectées au réseau longeant le bâti mais que ce n'est pas le cas pour l'autre évacuation des salles de bains, qui elles, suivent un ancien réseau allant dans les caves de la SCI avant de s'évacuer plus en aval. Il relève que les eaux partant du regard en amont de M. [Y] suivent un réseau distinct avant de se raccorder plus en aval, devant le garage de la SCI sur le réseau unitaire utilisé par cette dernière et Mme [H].

Compte tenu des infiltrations dans le garage et du raccordement du réseau d'évacuation de M M. [D] [Y] sur un réseau unitaire devant ce même garage, l'appel en cause de ce dernier répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire

Mme [N] veuve [H] est condamnée aux dépens en application de l'article 491 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à M. [D] [Y] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 25 juin 2025, confiée à M. [L] [X],

FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Mme [W] [N] veuve [H] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire

de [Localité 1],

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert à M. [D] [Y] est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

PROROGE au 31 juillet 2026 la date limite de dépôt de rapport d’expertise,

CONDAMNE Mme [N] veuve [H] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE12 Février 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me BARBERO
COPIEs à :
- M. [Y]
- Me BENZEGHIBA
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- M. [X] (Expert)

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