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TJ 45234, 30 janv. 2026, RG 26/00585


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Date
30/01/2026
Numéro
26/00585
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
698e55eacdc6046d472014a2

Texte de la décision

4,531 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/00585 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIX
Minute N°26/00133

ORDONNANCE
statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative

rendue le 30 Janvier 2026

Le 30 Janvier 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 21 janvier 2026, notifié à Monsieur [U] [Q] le 21 janvier 2026 à 14h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête en contestation de M. [U] [Q] en date du 22 Janvier 2026, reçue le 22 Janvier 2026 à 16h43

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [U] [Q]
né le 13 Juin 1976 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.

En l'absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

En présence de Mme [P] [Z], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

L’intéressé, ayant été entendu en ses observations, assisté de Me Me Chloé BEAUFRETON, avocat de permanence, en sa demande de contestation de prolongation de la rétention administrative,

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [T] [Q] alias [Y] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 janvier 2026.

Sur la recevabilité de la requête en contestation

Aux termes de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».

A l’audience, Monsieur [T] [Q] reconnaît qu’il a effectivement utilisé plusieurs noms de famille. Il indique à ce titre que le nom [Q] est son nom de naissance qui figure sur son acte de naissance géorgien mais que [I] est son nom d’usage à la suite de son deuxième mariage et qu’il avait d’ailleurs antérieurement fait le choix de prendre le nom de sa première épouse, soit [H], à la suite de son premier mariage.

Il précise que son prénom est [T] et non [U] qui est le prénom de son frère, placé il y a plusieurs mois au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] et réacheminé vers la Géorgie depuis et qui figure dans la requête en contestation du 22 janvier 2026.

De surcroît, il sera relevé que Monsieur [T] [Q] alias [Y] [I] a fait l’objet d’une ordonnance de prolongation de la rétention administrative par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 janvier 2026 confirmée par une ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date du 28 janvier 2026.

En considération de ces éléments, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête en contestation formée au nom de [U] [Q] reçue le 22 janvier 2026 à 16h43.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrecevabilité de la requête en contestation ;

Disons n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la rétention de Monsieur [U] [Q];

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] ([Courriel 1]).

Décision rendue en audience publique le 30 Janvier 2026 à

Le·Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Janvier 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présence décision est transmise par courriel au procureur de la République, auTribunal Administratif d’[Localité 1] et à la préfecture Monsieur [U] [Q] et CRA d’[Localité 3].

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