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TJ 26362, 12 févr. 2026, RG 25/00548


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00548
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
698e59e4cdc6046d472064b9

Texte de la décision

3,980 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00548 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUI3
Minute N° 26/00105

JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambery

DÉFENDEUR :

Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante en personne

Procédure :

Date de saisine : 09 juillet 2025
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 09 juillet 2025 par Madame [K] [F] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF RHÔNE ALPES le 24 juin 2025 et signifiée le 30 juin 2025 afférente à des cotisations sociales et majorations relatives au 1er trimestre 2025 pour un montant global de 3.858,00 euros,

Vu le courrier d’opposition par lequel Madame [K] indique que la société pour laquelle les cotisations sont réclamées n’existe plus depuis des années,

Vu le courrier de l’URSSAF du 05 janvier 2026 par lequel cette dernière précise que la situation de Madame [K] a été régularisée consécutivement à l’enregistrement de sa radiation rétroactive à effet du 04 janvier 2021 et convient que la contrainte querellée portant sur l’échéance du 1er trimestre 2025 n’est plus justifiée,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 janvier 2026 et la mise en délibéré au 12 février 2026,

Vu les articles R 133-3 et R 133-6 du Code de la sécurité sociale,

MOTIFS

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux,

Attendu que depuis l’introduction du présent recours, la situation de Madame [K] [F] a été régularisée à la suite de l’enregistrement de sa radiation rétroactive à effet du 04 janvier 2021 ; que les cotisations sociales portant sur l’échéance du 1er trimestre 2025 ne sont plus justifiées comme en convient l’URSSAF,

Que l’URSSAF sollicite simplement que Madame [K] supporte les frais de signification de ladite contrainte (75,98 euros), ce dont cette dernière convient,

Qu’il convient dès lors de constater que l’URSSAF a procédé à l’annulation de ladite contrainte et de condamner Madame [K] [F] à prendre en charge les frais de signification (75,98 euros) ainsi que les dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,

CONSTATE que l’URSSAF a procédé, consécutivement l’enregistrement de la radiation rétroactive à effet du 04 janvier 2021 de Madame [K] [F], à l’annulation de la contrainte du 24 juin 2025 signifiée le 30 juin 2025 afférente à des cotisations sociales et majorations relatives au 1er trimestre 2025 pour un montant initial de 3.858,00 euros,

CONSTATE qu’aucune somme n’est in fine réclamée par l’URSSAF RHÔNE ALPES à Madame [K] [F] au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Madame [K] [F] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte et la CONDAMNE à ce titre à payer la somme de 75,98 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,

CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens d’instance,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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