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TJ 56121, 12 févr. 2026, RG 25/00267


Vérifier : TJ 56121, 12 févr. 2026, RG 25/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
698e5b76cdc6046d4720845c

Texte de la décision

3,250 caractères

N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57JW

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 12 Février 2026

DEMANDEUR :

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. AM AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 08 Janvier 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 12/02/2026

Exécutoire à : SARL AM AUTOMOBILE

Copie à : Mme [K] [D]

Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025, Madame [D] [K] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la convocation de la SARL AM AUTOMOBILES pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 2990 euros outre la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Madame [D] [K], comparante en personne, a repris ses demandes.

La SARL AM AUTOMOBILES, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.

Le juge a soulevé au cours de l’audience la question de la recevabilité des demandes de Madame [D] [K].

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes de Madame [D] [K]:

Selon l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

En l’espèce, Madame [D] [K] a saisi la juridiction par voie de requête aux fins de résolution de la vente du véhicule au motif que ce dernier n’a jamais fonctionné.

Il s’agit donc d’une demande par nature indéterminée pour laquelle la juridiction ne peut être saisie que par voie d’assignation et non pas par voie de requête.

Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [D] [K].

Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [K] succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:

Déclare irrecevables les demandes de Madame [D] [K] ;

Condamne Madame [D] [K] aux entiers dépens ;

Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience, et par C.TROADEC, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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