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TJ 56121, 12 févr. 2026, RG 25/00293


Vérifier : TJ 56121, 12 févr. 2026, RG 25/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/00293
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
698e5b84cdc6046d47208d57

Texte de la décision

4,421 caractères

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AFS

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 12 Février 2026

DEMANDEUR :

S.A.R.L. KEVIN VELGHE ARCHITECTE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEURS :

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 08 Janvier 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.

Le : 12/02/2026

Copie à : Me GROLEAU Etienne, Me DE CLERCQ Mélanie

Courant 2022, Madame [S] [X] et Monsieur [N] [Z] ont confié à la SARL KEVIN VELGHE ARCHITECTURE des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située à [Localité 1] (56).

Suivant actes de commissaire de justice des 11, 15, 16, 23 et 24 octobre 2024, Madame [S] [X], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [J] [Z] ont fait assigner la Société SAMZUN, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société PARISIENNE ASSURANCES, la société BATI MAT OUEST exerçant sous le com commercial MCM MACONNERIE CONSTRUCTION MORBIHANNAISE, la SARL KEVIN VELGHE ARCHITECTURE et son assureur, la Société MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de réalisation d’une expertise.

Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [F].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SARL KEVIN VELGHE ARCHITECTE, a fait assigner Madame [S] [X] et Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 4868,02 euros TTC majorée des intérêts contractuellement prévus à parfaire au jour du jugement, à son profit, au titre des honoraires impayés,

-condamner les consorts [O] à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamner les consorts [O] à supporter les entiers dépens.

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, la SARL KEVIN VELGHE ARCHITECTE, représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de :

-ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F],

-réserver les dépens et frais irrépétibles.

Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [S] [X] et Monsieur [J] [Z], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont demandé à la juridiction de :

-ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

-réserver les dépens et les frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de surseoir à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente du rapport d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 18 février 2025

Au regard de l’ensemble de ces éléments et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe:

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] [F].

Le présent jugement a été signé par C.TROADEC, greffière, et par J.BESNARD ,présidente de l'audience.

La GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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