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Cass., 11 févr. 2026, n° 25-81.611


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 25-81.611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25-81.611
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698ec176cdc6046d4728a2b0

Texte de la décision

2,228 caractères

N° Z 25-81.611 F

N° 50193

ECF 11 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026

MM. [I] [C], [Q] [Z], [T] [F] et [A] [X] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2025, qui, pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a condamné les deux premiers à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à dix mois d'emprisonnement avec sursis, pour la même infraction et violences aggravées, a condamné le dernier à un an d'emprisonnement avec sursis, et chacun, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [I] [C], [Q] [Z], [T] [F] et [A] [B], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.

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