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Cass., 11 févr. 2026, n° 25-84.126


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 25-84.126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25-84.126
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698ec17acdc6046d4728a44f

Texte de la décision

1,697 caractères

N° G 25-84.126 F-D

N° 00362

LR 11 FÉVRIER 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026

M. [I] [C] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2019, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de M. [C] que celui-ci a été libéré en fin de peine le 10 mars 2023.

2. Par conséquent, le pourvoi contestant les réductions supplémentaires de peine appliquées à une peine exécutée est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.

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