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Cass., 11 févr. 2026, n° 26-80.320


Vérifier : Cass., 11 févr. 2026, n° 26-80.320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
26-80.320
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698ec17ecdc6046d4728a588

Texte de la décision

2,035 caractères

N° S 26-80.320 F-N N° 00351

LR 11 FÉVRIER 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026

Mme [Z] [Y] [A] [E] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 27 juin 2025, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à vingt-deux ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :

Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 27 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 27 juin 2025 ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Guyane autrement composée.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.

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