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CA Pau, 11 févr. 2026, RG 25/02569


Vérifier : CA Pau, 11 févr. 2026, RG 25/02569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/02569
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
698ec750cdc6046d4729bf2b

Texte de la décision

1,647 caractères

N° 26/447

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 906-2 et 911 du code de procédure civile

N° RG 25/02569 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHYJ

APPELANTE

- S.A.S. ALVES CANALISATIONS

Représentant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS

- Mme [P] [J] épouse [Y]

- M. [C], [G], [A] [Y], Représentant : Maître Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU

- CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC DITE GROUPAMA D'OC

Représentant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU

Le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Patrick CASTAGNÉ, Président de chambre, assisté de Hélène BRUNET, Greffier,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations adressée le 03 février 2026 ;

Vu le défaut d'observations de Maître [X] [D] dans le délai sollicité ;

Motifs de la décision :

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.

Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Copie aux avocats

Copie aux parties

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