CA Pau, 11 févr. 2026, RG 25/02569
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Texte de la décision
N° 26/447
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 906-2 et 911 du code de procédure civile
N° RG 25/02569 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHYJ
APPELANTE
- S.A.S. ALVES CANALISATIONS
Représentant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
- Mme [P] [J] épouse [Y]
- M. [C], [G], [A] [Y], Représentant : Maître Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
- CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC DITE GROUPAMA D'OC
Représentant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
Le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Président de chambre, assisté de Hélène BRUNET, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 03 février 2026 ;
Vu le défaut d'observations de Maître [X] [D] dans le délai sollicité ;
Motifs de la décision :
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.
Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Copie aux avocats
Copie aux parties
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