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CA Bordeaux, 12 févr. 2026, RG 25/00667


Vérifier : CA Bordeaux, 12 févr. 2026, RG 25/00667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/00667
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
698ed809cdc6046d472b51f6

Texte de la décision

65,236 caractères · tronqué Afficher l’intégral

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE

C/

Madame [Q] [O]

Madame [C] [Y]

Monsieur [F] [L]

Madame [D] [L]

Madame [G] [B]

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. AXA FRANCE IARD

S.A.S. JF INGENIERIE

S.A. QBE EUROPE SA / NV

S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S.U. DSA AQUITAINE ISOMAR

S.A. AXA FRANCE IARD

E.U.R..L. [Adresse 1]

S.A. GENERALI IARD

S.A.S. BUREAU D'ETUDES MATTE

S.A. ALLIANZ IARD

SAS QUALICONSULT

Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT VINCENT

Monsieur [U] [H]


N° RG 25/00667 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEPA


DU 12 FEVRIER 2026


ORDONNANCE


Nous, [U] BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. SORESPI AQUITAINE

Appelant dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 23/01573) rendu le 26 novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 07 février 2025,

à :

Madame [Q] [O]

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

née le 14 Mars 1933 à [Localité 1] (63)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [C] [Y]

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

née le 13 Septembre 1935 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [F] [L]

venant aux droits de Mme [A] [V]

Intimé dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

né le 24 Avril 1941 à [Localité 4] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [D] [L]

venant aux droits de Madame [A] [V]

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

née le 05 Février 1946 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [G] [B]

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

née le 16 Septembre 1951 à [Localité 6] (92)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

en qualité d'assureur de la Société FAB CONSTRUCTION

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. JF INGENIERIE

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 6]

S.A. QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

Intimée dans la déclaration d'appel du 17 février 2025

demeurant [Adresse 7]

[Localité 8]

S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD

Intimée dans la déclaration d'appel du 07 février 2025

demeurant [Adresse 8]

Représentées par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de DSA AQUITAINE ISOMAR

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. DSA AQUITAINE ISOMAR

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 10]

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société QUALICONSULT

demeurant [Adresse 9]

Représentées par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

E.U.R..L. [Adresse 1]

venant aux droits de la SARL [Localité 9]

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Intimées,

S.A. GENERALI IARD, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

S.A.S. BUREAU D'ETUDES MATTE prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 13]

[Localité 10] / FRANCE

S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SAS BET MATTE

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 14]

[Localité 8]

Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS QUALICONSULT immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 15]

[Localité 11]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et par Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège

Intimée dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 16]

Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

et par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT VINCENT sis [Adresse 17] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA BORDEAUX, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 827.501.86433.690.252, sise [Adresse 18] à [Localité 12],

en son établissement secondaire dénommé FONCIA ARCACHON IMMOBILIER sise [Adresse 19] à [Localité 13], pris elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

Intimé dans les deux déclarations d'appel des 7 et 17 février 2025

demeurant [Adresse 17]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

Monsieur [U] [H]

de nationalité Française

Profession : Mandataire judiciaire

demeurant [Adresse 20]

Représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Intervenant,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.

Vu le jugement rendu le 26 novembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Sur les désordres affectant le parking,

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au titre des désordres affectant le parking,

Sur les frais de reprise des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,

- dit que la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sas Smac et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 5.197,54 euros, sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés, la somme de 8.956,65 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sas Smac et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 5.197,54 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent la somme de 8.956, 65 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 8.956,65 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,

- condamné la Smabtp, en qualité d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], à garantir la Sarl Espace Immobilier Contemporain de cette condamnation,

- déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac sont tenues in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], de ces condamnations,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la société [Adresse 1] de ces condamnations,

- fixé la créance de la Smabtp, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 5.197,54 euros, en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,

- fixé la créance de la Smabtp, en qualité, d'assureur CNR de la société [Adresse 1], au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 8.956,65 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- société Smac : 30%,

- société Sorespi Aquitaine : 20%,

- société Dsa Aquitaine Isomar (Axa France Iard) : 20%,

- société Fab Construction (Axa France Iard) : 20%,

- société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 10%,

- déclaré la Sas Smac, la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- condamné la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac, chacune, à garantir la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac, chacune, à garantir la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac à garantir la Sasu Dsa Aquitaine Isomar et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, chacune, à garantir la Sas Smac, de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de cette condamnation dans ces proportions,

- autorisé la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10% par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2.795 euros,

Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les fosses des parkings mécanisés,

- dit que la Sarl Espace Immobilier Contemporain, la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sas Smac, ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 414,91 euros, sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, une indemnité de 715 euros,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sas Smac ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 414.91 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent la somme de 715 euros,

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 715 euros,

- déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la Sas Smac sont tenues in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ces condamnations,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la Sas Smac à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrages de ces condamnations,

- fixé la créance de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 414,91 euros,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- société Smac : 30%

- société Sorespi Aquitaine (MMA) : 20%,

- société Dsa Aquitaine Isomar (Axa France Iard) : 20%,

- société Fab Construction (Axa France Iard) : 20%,

- société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 10%,

- déclaré la Sas Smac, la Sarl Sorespi Aquitaine, les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- condamné la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine in solidum avec ses assureurs la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Sas Smac, chacune, à garantir la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingénierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine avec ses assureurs la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Sas Smac, chacune, à garantir la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie, la Sarl Sorespi Aquitaine et la Sas Smac à garantir la Sasu Dsa Aquitaine Isomar et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine avec ses assureurs la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, chacune, à garantir la Sas Smac, de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie, la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de cette condamnation dans ces proportions,

- autorisé les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer au bénéficiaire de l'indemnité sa franchise contractuelle de 20% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.417 euros et un maximum de 19.453 euros,

Sur les frais de reprise des désordres affectant les fosses des ascenseurs,

- dit que la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrages, cette dernière dans la limite de 7.940,83 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs, la somme de 13.684 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement,

En conséquence,

- condamén in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 7.940,83 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent la somme de 13.684 euros actualisée en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs,

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 13.684 euros,en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs,

- condamné la Smabtp, en qualité d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], à garantir cette dernière de cette condamnation,

- déclaré la Sarl Espace Immobilier Contemporain irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction et son assureur la Sa Axa France Iard sont tenues in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], de ces condamnations,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la société [Adresse 1] de ces condamnations,

- fixé la créance de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 7.940,83 euros, en garanti de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des ascenseurs,

- fixé la créance de la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 13.684 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement,en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des ascenseurs,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- société Fab Construction (Axa France Iard) : 80%,

- société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 20%,

- déclaré la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- condamné la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv à garantir la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportions,

- autorisé la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10% par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2.795 euros,

Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les fosses des ascenseurs,

- dit que la Sarl Espace Immobilier Contemporain, la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 6.885,96 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de 1.866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés,

En conséquence,

- condamner in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction et la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 6.885,96 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de 1.866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés,

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et à celle de 1.866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés,

- déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction et son assureur la Sa Axa France Iard sont tenus in solidum de garantir la Smabtp , en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de ces condamnations,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ces condamnations,

- fixé la créance de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 6.885,96 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de pompage et de remise en service exposés,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- société Fab Construction (Axa France Iard) : 80%,

- société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 20%,

- déclaré la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- condamné la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir à la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv à garantir la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportion,

Sur les frais de reprise des désordres affectant les appartements et les balcons, hors balcons des appartements 104 et 105,

- dit que la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 491.327,48 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts la somme de 598.096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et celle de 35.925,42 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11.961,94 euros pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger QBE Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 491.327,48 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts la somme de 598.096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et celle de 35.925,42 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11.961,94 euros pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme 598.096,80 euros pour les travaux de reprise et celle de 35.925,42 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11.961,94 euros pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- dit que la somme de 20.000 euros versée par la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent en exécution d'une ordonnance de référé du 14 décembre 2020 au titre des frais de maîtrise d'oeuvre viendra en déduction de la somme allouée à ce titre,

- condamné la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1], à garantir la Sarl Espace Immobilier Contemporain de cette condamnation,

- déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- dit que la la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau d'Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine sont tenues in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] de ces condamnations,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la société anonyme Allianz Iard en qualité d'assureur de la Sas Bureau d'Etudes Matte, ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur Cnr de la Sarl [Adresse 1] de ces condamnations,

- fixé la créance de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 491.627,48 euros TTC pour les travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre afférents et la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- fixé la créance de la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 598.096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et celle de 35.925,42 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11.961,94 euros pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage des responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- société Sorespi Aquitaine : 50%,

- société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 25%,

- Bet Matte (Allianz Iard) : 15%,

- société Fab Construction (Axa France Iard) : 10%,

- déclaré la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- condamné la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction , la Sarl Sorespi Aquitaine, et la Sas Bureau d'études Matte in solidum avec son assureur la société anonyme Allianz Iard, à garantir, chacune, la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie in solidum avec la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Sorespi Aquitaine, et la Sas Bureau d'études Matte in solidum avec son assureur la société anonyme Allianz Iard, à garantir, chacune, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Bureau d'Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de cette condamnation dans ces proportions,

- autorisé la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la Sarl [Adresse 1] à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10% par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2.795 euros,

- autorisé la Sa Allianz Iard en qualité d'assureur de la Sas Bureau d'Etude Matte à opposer à tous au titre de ce dommage sa franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 461,53 euros et un maximum de 2.307,69 euros à revaloriser selon l'indice BT 01,

Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les appartements et les balcons, hors les balcons des appartements 104 et 105,

- dit que la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d'un coefficient de 0,5803, sont tenues in solidum de payer à titre de dommages et intérêts :

- à Madame [Z] épouse [Y], les sommes de 20.654,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°102,

- à Mme [B], les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°202,

- à Monsieur et Madame [L], ensemble, les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°302,

- à Mme [O], les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°402,

En conséquence,

- condamner in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d'un coefficient de 0,5803, à payer à titre de dommages et intérêts :

- à Mme [Z] épouse [Y], les sommes de 20.654,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°102,

- à Mme [B], les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°202,

- à Monsieur et Madame [L], ensemble, les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°302,

- à Mme [O], les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°402,

- dit que la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d'un coefficient de 0,5803, sont tenues in solidum de payer à titre de dommages et intérêts :

- à Mme [Z] épouse [Y], la somme de 17.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,

- à Mme [B], la somme de 18.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,

- à Monsieur et Madame [L], ensemble, la somme de 5.550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,

- à Mme [O], la somme de 13.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024,

En conséquence,

- condamner in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d'un coefficient de 0,5803, à payer à titre de dommages et intérêts :

- à Madame [Z] épouse [Y], la somme de 17.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,

- à Mme [B], la somme de 18.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,

- à Monsieur et Madame [L], ensemble, la somme de 5.550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,

- à Mme [O], la somme de 13.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024,

- fixé la créance des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction aux sommes suivantes :

- Madame [Z] épouse [Y] : les sommes de 20.654,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°102 et de 17.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,

- Mme [B] : les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°202 et 18.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,

- Monsieur et Madame [L], ensemble : les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°302 et de 5.550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,

- Mme [O] : les sommes de 20.645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°402 et de 13.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024,

- déclaré la Sarl [Adresse 1] irrecevable à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- dit que la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Bureau d'Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine et ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, sont tenus in solidum de garantir la Smabtp, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ces condamnations,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Euyrope Sa/Nv, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la société anonyme Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Bureau d'Etudes Matte, la Sarl Sorespi Aquitaine et ses assureurs les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, à garantir la Sarl [Adresse 1] et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ces condamnations,

- fixé la créance de la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction aux sommes suivantes auxquelles, il sera appliqué un coefficient de 0,5803 :

- 20.654,45 euros au titre des frais de relogement, stockage et de gardiennage à exposer par Mme [Z] épouse [Y], de 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°102 et de 17.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,

- 20.645,45 euros pour des frais de relogement, stockage et gardiennage, à exposer par Mme [B], 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°202 et 18.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,

- 20.645,45 euros pour des frais de relogement, stockage et gardiennage, à exposer par M. Et Mme [L], 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°302 et de 5.550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,

- 20.645,45 euros pour des frais de relogement, stockage et gardiennage, à exposer par Mme [O], 25.000 euros pour la perte vénale de valeur de son appartement n°402 et de 13.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024,

- dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- société Sorespi Aquitaine (MMA) : 50%,

- société Jf Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 25%,

- Bet Matte ( Allianz Iard) : 15%,

- société Fab Construction (Axa France Iard) :10%,

- déclaré la Sarl Sorespi Aquitaine, la Sas JF Igenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- condamné la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sarl Sorespi Aquitaine in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières pour les seules indemnités alloués au titre des frais de relogement, de stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, et la Sas Bureau d'Etues Matte in solidum avec son assureur la société anonyme Allianz Iard, à garantir, chacune, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction de ces condamnations dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Bureau d'Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de ces condamntions dans ces proportions,

- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de ces condamnations pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements,

- condamné la Sas JF Ingenierie, la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Bureau d'Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ces condamnations dans ces proportions,

- autorisé la Sa Allianz Iard en qualité d'assureur de la Sas Bureau d'Etudes Matte à opposer à tous au titre de ce dommage sa franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 461,53 euros et un maximum de 2.307,69 euros à revaloriser selon l'indice BT 01 et son plafond de garantie en matière de déplacement de meubles d'un montant de 79.923,07 euros à revaloriser selon l'indice CT 01,

- autorisé les sociétés Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer au bénéficiaire de l'indemnité de sa franchsie contractuelle de 20% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.417 euros et un maximum de 19.453 euros,

Sur les frais de reprise des désordres affectant les balcons des appartements 104 et 105 et le rez-de-chaussée de l'immeuble,

- dit que la Sas JF Ingenierie, la Sarl Fab Construction ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts la somme de 28.671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1.745,39 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

En conséquence,

- condamné in solidum la Sas JF Ingenierie, la Sarl Fab Construction ainsi que la Sarl Sorespi Aquitaine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent, à titre de dommages et intérêts la somme de 28.671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1.745,39 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fab Construction à la somme de 28.671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1.745,39 euros pour les frais de maîtrise d'oeuvre afférents, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- société Sorespi Aquitaine (MMA) : 50%,

- société JF Ingenierie (Qbe Europe Sa/Nv) : 25%,

- Bet Matte ( Allianz Iard) : 15%,

- société Fab Construction (Axa France Iard) :10%,

- déclaré la Sas JF Ingenierie et la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv irrecevables à demander la garantie de la Sarl Fab Construction,

- condamné la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction, la Sarl Sorespi Aquitaine, et la Sas Bureau d'Etudes Matte in solidum avec son assureur la société anonyme Allianz Iard, à garantir, chacune, la Sas JF Ingenierie de cette condamnation dans ces proportions,

- condamné la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Bureau d'Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Fab Construction à garantir la Sarl Sorespi Aquitaine de cette condamnation dans ces proportions,

- rejeté l'intégralité des demandes formées contre la Sa Generali Iard,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sas Smac, la Sas Bureau d'Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Vincent la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que laSmabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à Mme [B] la somme de 420 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl [Adresse 1], la Smabtp en qualité d'assureur cnr de la société [Adresse 1], la Sas JF Ingenierie, son assureur la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Fab Construction, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Dsa Aquitaine Isomar, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Sorespi Aquitaine, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la Sas Smac, la Sas Bureau d'Etudes Matte, son assureur la société anonyme Allianz Iard, ainsi que la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage à supporter les dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise,

- dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 24,71% par la société de droit étranger Qbe Europe Sa/Nv, 11,98% par la Sa Axa France Iard en qualité d'asureur de la Sarl Fab Construction, 0,20% pa

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