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CA Bastia, 10 juill. 2025, RG 24/00594


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00594
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
698edaf4cdc6046d472b9d1e

Texte de la décision

3,065 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIME

S.A.S. [Localité 1] [H]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

assistée de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

M. [J] [G] [U] [Y]

né le 28 Décembre 1990 à [Localité 2]

assisté de Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJUB

Chambre civile Section 2

Minute n° .

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le

08 octobre 2024

RG N° 24/00168

Copie délivrée aux avocats le

10 Juillet 2025

Le dix Juillet deux mille vingt cinq,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,

Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio,

Vu la déclaration d'appel du 28 octobre 2024,

Vu l'absence d'acquittement par l'appelante du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués à sa déclaration d'appel, ce malgré une injonction du président de la conférence formulée par message RPVA du 28 mai 2025 d'avoir justifié d'une régularisation avant le 24 juin 2025,

L'affaire a été examinée le 10 juillet 2025.

SUR CE,

L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (') l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas produit, au visa de l'article 1635 bis P précité, de justificatif de paiement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués lors de sa déclaration d'appel, ce malgré une injonction du 7 mai 2025 et ordonnant la régularisation auprès du greffe avant le 4 juin 2025.

A défaut d'avoir démontré s'être acquitté du droit précité dans le délai imparti, la société [Localité 1] [H] n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 précité, encourant d'office l'irrecevabilité de son appel, laquelle sera constatée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

L'intimé ne formule aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de la conférence,

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par la société [Localité 1] [H], faute pour elle de s'être acquittée du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel,

CONDAMNONS la société [Localité 1] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

La décision a été signée par le greffier et le président de la conférence

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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