CA Bastia, 10 juill. 2025, RG 24/00533
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
S.A.R.L. C.I
assistée de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Organisme URSSAF DE LA CORSE prise en la personne de son directeur en exercice
assistée de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJNF
Chambre civile Section 2
Minute n° .
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
24 septembre 2024
RG N° 2024F00419
Copie délivrée aux avocats le
10 Juillet 2025
Le dix Juillet deux mille vingt cinq,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel,
PROCEDURE
Vu la décision du tribunal de commerce de Bastia du 24 septembre 2024,
Vu la déclaration d'appel du 2 octobre 2024,
Vu l'absence d'acquittement par l'appelante du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués à sa déclaration d'appel, ce malgré une injonction du conseiller de la mise en état formulée par message RPVA du 4 juin 2025 d'avoir justifié d'une régularisation avant le 20 juin 2025,
L'affaire a été examinée le 10 juillet 2025. SUR CE,
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (') l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas produit, au visa de l'article 1635 bis P précité, de justificatif de paiement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués lors de sa déclaration d'appel, ce malgré une injonction du 7 mai 2025 et ordonnant la régularisation auprès du greffe avant le 4 juin 2025.
A défaut d'avoir démontré s'être acquitté du droit précité dans le délai imparti, la société C.I n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 précité, encourant d'office l'irrecevabilité de son appel, laquelle sera constatée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
DECLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté le 2 octobre 2024 par la société C.I, faute pour elle de s'être acquittée du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel,
CONDAMNONS la société C.I aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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