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CA Bastia, 10 juill. 2025, RG 24/00533


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00533
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
698edaffcdc6046d472b9de5

Texte de la décision

2,760 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

S.A.R.L. C.I

assistée de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Organisme URSSAF DE LA CORSE prise en la personne de son directeur en exercice

assistée de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJNF

Chambre civile Section 2

Minute n° .

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le

24 septembre 2024

RG N° 2024F00419

Copie délivrée aux avocats le

10 Juillet 2025

Le dix Juillet deux mille vingt cinq,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu la décision du tribunal de commerce de Bastia du 24 septembre 2024,

Vu la déclaration d'appel du 2 octobre 2024,

Vu l'absence d'acquittement par l'appelante du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués à sa déclaration d'appel, ce malgré une injonction du conseiller de la mise en état formulée par message RPVA du 4 juin 2025 d'avoir justifié d'une régularisation avant le 20 juin 2025,

L'affaire a été examinée le 10 juillet 2025. SUR CE,

L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (') l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas produit, au visa de l'article 1635 bis P précité, de justificatif de paiement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués lors de sa déclaration d'appel, ce malgré une injonction du 7 mai 2025 et ordonnant la régularisation auprès du greffe avant le 4 juin 2025.

A défaut d'avoir démontré s'être acquitté du droit précité dans le délai imparti, la société C.I n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 précité, encourant d'office l'irrecevabilité de son appel, laquelle sera constatée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté le 2 octobre 2024 par la société C.I, faute pour elle de s'être acquittée du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel,

CONDAMNONS la société C.I aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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