CA Amiens, 12 févr. 2026, RG 25/04371
Vérifier : CA Amiens, 12 févr. 2026, RG 25/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 25/03397 du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/04371 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPQI
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 29 Juillet 2025 dans l'affaire portant le n° RG 2025P00165
S.A.R.L. SSMS
Représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
URSSAF PICARDIE
Représenté par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
S.E.L.A.R.L. [Q] [E] ET [U] [T]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Vu la déclaration d'appel N° 25/03397 en date du 12 septembre 2025 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04371 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPQI,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 23 octobre 2025,
Vu les conclusions d'incident et d'intimé de l'URSSAF Picardie en date du 19 décembre 2025 sollicitant du Président de chambre de dire et juger l'appel irrecevable comme tardif et de dire et juger que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective sur le fondement de l'article 906-3 du code de procédure civile et R.661-3 du code de commerce,
Vu le courrier du greffe de la chambre économique et commercial de la cour d'appel d'Amiens en date du 6 janvier 2026 adressé à l'appelante l'invitant à communiquer ses observations dans un délai de 15 jours sur les conclusions de l'URSSAF Picardie soulevant l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté,
Vu l'absence d'observation,
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
Vu l'article R.661-3 du code de commerce,
Considérant que le jugement dont appel a été notifié à l'appelant par acte d'huissier en date du 19 août 2025 ;
Considérant que l'appel a été interjeté suivant déclaration en date du 12 septembre 2025, soit plus de 10 jours après la notification du jugement querellé, en violation du délai prévu à l'article R.661-3 du code de commerce susvisé ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration d'appel N° 25/03397 en date du 12 septembre 2025 de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04371 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPQI et de condamner la SARL SSMS aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel N° 25/03397 en date du 12 septembre 2025 de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04371 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPQI, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL SSMS aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
La Présidente de chambre,
Odile GREVIN,
Décision transmise aux avocats le 12 février 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.