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CA Aix Provence, 12 févr. 2026, RG 24/14233


Vérifier : CA Aix Provence, 12 févr. 2026, RG 24/14233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24/14233
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
698edfa3cdc6046d472c0e4f

Texte de la décision

8,963 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2026

N°2026/99

Rôle N° RG 24/14233 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOALS

[Z] [K]

C/

Organisme CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 12 février 2026

à :

- Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

- Organisme CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02027.

APPELANT

Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Mme [H] [E] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 décembre 2013, Mme [Z] [K] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône une pension d'invalidité.

Le 1er septembre 2014, la CPAM lui a notifié une décision de rejet.

Courant 2021, elle a présenté une nouvelle demande de pension d'invalidité.

Par décision du 17 août 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié une décision de refus administratif de pension d'invalidité au motif que l'assurée ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit.

A la suite d'un recours administratif préalable infructueux, Mme [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en contestation du refus de l'octroi d'une pension d'invalidité au 1er septembre 2014.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le pôle social a déclaré recevable mais mal fondé le recours Mme [K].

Mme [Z] [K] a relevé appel de cette décision le 19 avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 11 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, Mme [Z] [K] demande à la cour de réformer le jugement du 25 juin 2024 , et en conséquence de :

condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la pension d'invalidité à compter du 16 décembre 2013 ;

désigner un médecin expert afin d'évaluer son taux d'incapacité ;

condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle remplit les critères pour obtenir une pension d'invalidité.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour :

à titre principal,

infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [K] pour cause de forclusion.

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement du 25 juin 2024, débouter Mme [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de l'assurée

Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

La saisine d'une commission de recours amiable préalable ouvre droit, après décision explicite ou implicite partiel ou total de rejet, à la saisine d'une juridiction.

C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de notification de sa décision de refus.

Dès lors, le délai de recours n'a pu valablement commencer à courir.

Il s'ensuit que le recours formé par Mme [Z] [K] doit être déclaré recevable.

Sur le refus d'attribution de la pension d'invalidité

En application de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale (en sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 avril 2022) :

Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Il ressort de ce texte, que les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité doivent être appréciées en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l'invalidité a été constatée, soit qu'elle résulte de l'interruption du travail suivi d'invalidité, soit qu'elle résulte de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme étant considérée :

- lorsque l'interruption de travail est immédiatement suivie d'une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption pour déterminer la période de référence de l'appréciation du droit à une pension d'invalidité ;

- lorsque l'arrêt de travail n'est pas suivi immédiatement d'une invalidité, il convient de se placer à la date de la constatation de l'invalidité pour apprécier les conditions administratives d'ouverture du droit à pension.

En l'espèce, la condition médicale n'est pas contestée et n'entre pas dans l'objet du litige. La cour observe, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que l'état de santé de Mme [Z] [K] ainsi que son incapacité de travail ne sont pas contestables.

Toutefois, ces éléments, à eux seuls, ne sauraient suffire à ouvrir droit au bénéfice d'une pension d'invalidité en l'absence des conditions administratives exigées.

La demande d'invalidité ayant été déposée le 15 décembre 2013, la période de référence s'étend du 15 décembre 2012 au 15 décembre 2013.

Les pièces produites aux débats, tant par la CPAM que par l'assurée, établissent que Mme [K] a cotisé pour un trimestre, à hauteur de 1 521 euros au titre de l'année 2012, et a bénéficié de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Ainsi, sur la période considérée, force est de constater l'absence de cotisations suffisantes permettant l'ouverture du droit à l'assurance invalidité.

Il en résulte que Mme [Z] [K] ne justifie d'aucune activité salariée au cours de la période de référence, de sorte que la caisse n'était pas en mesure d'apprécier favorablement les conditions administratives d'ouverture du droit à la pension.

Mme [Z] [K] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses disposition soumises à la cour le jugement du 25 jui 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;

Déboute Mme [Z] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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