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TJ 08105, 12 févr. 2026, RG 25/00005


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj08105
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
698f7b5bcdc6046d47433476

Texte de la décision

6,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

AFFAIRE n° : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ETBI

JUGEMENT du 12 Février 2026

Minute n° :
Code NAC (78A)


DEMANDERESSE

La S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 754.800.712,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DÉFENDEURS

M. [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté


Mme [A] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

CREANCIER INSCRIT ET DECLARANT

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ARDENNES
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,

GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le douze Février deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait signifier à Mme [A] [M] née [W] et M. [K] [M], un commandement de payer valait saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 8] (08), parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière des Ardennes le 13 novembre 2024 au volume 2024 S n°36.

Par acte du 8 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Mme [A] [M] née [W] et M. [K] [M] devant le juge de l'exécution de ce tribunal à l'audience d'orientation du 27 février 2025, aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires, outre les intérêts à courir, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques des immeubles désignés.
Cette assignation a été signifiée à la personne de Mme [A] [M] née [W] et à étude quant à M. [K] [M].

Par acte du 8 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a dénoncé la procédure au Trésor public, acte remis à personne morale.

Le Pôle de recouvrement spécalisé des Ardennes a déclaré sa créance par acte déposé au greffe le 5 mars 2025.

Le 10 janvier 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente, accompagné d'une copie de l'assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d'un état hypothécaire certifié.

À l'audience d'orientation du 22 janvier 2026, par voie de conclusions, la S.A BANQUE CIC EST s'est désistée de ses demandes et a sollicité la radiation des inscriptions.

Le Pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.

Bien que régulièrement assignés, Mme [A] [M] née [W] et à étude quant à M. [K] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de désistement

Conformément aux articles 394 à 398 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait en cas d'acceptation par le défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le créancier poursuivant sollicite le désistement de son instance, compte tenu de la vente intervenue.

Partant, le désistement d'instance du créancier poursuivant sera constaté.

II. Sur la demande de radiation du commandement de payer
Il ressort de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il n'a qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente, mais si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
En l'espèce, le désistement du créancier poursuivant étant survenu en l'absence d'une vente ordonnée par le tribunal, la demande de radiation formée par celui-ci intervient en l'absence de tout fondement légal, sans qu'il ne justifie ni de sa qualité, ni d'un intérêt légitime à la solliciter.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation du commandement de payer.

III. Sur les dépens et l'exécution provisoire

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Partant, le créancier poursuivant sera condamné à payer les dépens.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civile d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE le désistement d'instance de la S.A BANQUE CIC EST ;

DIT que le désistement est parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal dans l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro RG 25/00005 ;

REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 26 septembre 2024 et publié au service de la publicité foncière des Ardennes le 13 novembre 2024 au volume 2024 S n°36 ;
CONDAMNE la S.A BANQUE CIC EST aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, par le juge de l'exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.

Le Greffier Le Juge de l'exécution

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