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TJ 36044, 13 févr. 2026, RG 25/00646


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00646
Lieu / cour
tj36044
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
698f7ccbcdc6046d47434e2a

Texte de la décision

7,675 caractères

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECQK /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECQK

Minute n° 26/00075

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. O.P.H.A.C 36 pris en la personne de son représentant légal, Service contentieux - [Adresse 3]

représentée par Mme [K], munie d'un mandat écrit

DÉFENDEUR(S) :

Madame [E] [T]
née le 23 Février 1987 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU

DÉBATS :

Audience publique du : 16 Janvier 2026

DÉCISION :

par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Février 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECQK /
EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 31 juillet 2023, l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'[Localité 3] a loué à Mme [E] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 288,15 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'[Localité 3] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 303,03 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juillet 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'Indre a fait assigner Mme [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner à la défenderesse ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d'ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la défenderesse :° à payer la somme de 3 709,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 303,03 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux,
° à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au préfet du département de l’[Localité 3] le 14 novembre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2026.

À cette audience, l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'[Localité 3], représenté par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en abandonnant les demandes relatives à l’expulsion, suite au départ des lieux le 30 novembre 2025, et en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 924,30 euros au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2026.

Citée par acte délivré à l’étude, Mme [E] [T] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'[Localité 3] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.

Il ressort des pièces fournies qu’au 14 janvier 2026, la dette locative de Mme [E] [T] s’élève à la somme de 3 924,30 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus.

Il convient de condamner Mme [E] [T] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 9 septembre 2025 pour la somme de 2 303,03 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [E] [T] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'[Localité 3] à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Mme [E] [T] à verser à l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'[Localité 3] la somme de 3 924,30 euros (décompte arrêté au 14 janvier 2026, terme du mois de novembre 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 sur la somme de 2 303,03 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'[Localité 3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.

Le greffier, Le juge,

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