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TJ 62041, 12 févr. 2026, RG 25/00231


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00231
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
698f85b2cdc6046d47441759

Texte de la décision

7,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FC4E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [N], attachées de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Madame [M] [G]
Née le 24 Mars 1974 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEUR

À

Monsieur [Z] [T]
Né le 09 Septembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 22 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une ordonnance du 5 novembre 2020 à laquelle il convient de se référer, M. [X] [U], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant Mme [M] [G], d'une part, à M. [Z] [T], d'autre part, concernant des désordres affectant un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 novembre 2023, M. [V] [I] a été désigné en qualité d'expert, en remplacement de M. [X] [U].

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, Mme [M] [G] a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins d'étendre les opérations d'expertise aux désordres suivants :
- Dysfonctionnement du placard (problème d'éclairage) de la deuxième chambre,
- Défaut d'isolation notamment au niveau de la porte d'entrée et du local électrique,
- Le chauffe-eau est situé à un emplacement qui n'est pas adapté par rapport à ses caractéristiques ; il ne peut pas fonctionner correctement (volume d'air insuffisant), et ne peut que faire chuter la température de la pièce,
- Défauts de plus en plus importants au niveau de la porte d'entrée ; les raccords entre le bâti de la porte et la maçonnerie ne sont pas conformes (ils ont été réalisés en plâtre), ce qui génère des problèmes de défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air,

Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.

Lors de l'audience du 22 janvier 2026, Mme [M] [G], par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.

Elle se fonde sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Elle soutient que dans le cadre des investigations diligentées par l'expert judiciaire, il est apparu de nouveaux désordres et malfaçons et notamment : un dysfonctionnement du placard (problème d'éclairage) de la deuxième chambre ; un défaut d'isolation notamment au niveau de la porte d'entrée et du local électrique ; le chauffe-eau qui est situé à un emplacement qui n'est pas adapté par rapport à ses caractéristiques, de sorte qu'il ne peut pas fonctionner correctement (volume d'air insuffisant) et ne peut que faire chuter la température de la pièce ; des défauts de plus en plus importants au niveau de la porte d'entrée ; et les raccords entre le bâti de la porte et la maçonnerie qui ne sont pas conformes (ils ont été réalisés en plâtre), ce qui génère des problèmes de défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air. Elle expose que son conseil a sollicité de l'expert judiciaire une extension des opérations d'expertise à ces nouveaux désordres et indique que ce dernier a fait part de son accord quant à cette extension.

***
M. [Z] [T], régulièrement cité, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS

Sur l'extension de la mission de l'expert

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l'article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, il n'est pas contesté que de nouveaux désordres ont été constatés au sein de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir : un dysfonctionnement du placard (problème d'éclairage) de la deuxième chambre ; un défaut d'isolation notamment au niveau de la porte d'entrée et du local électrique ; le chauffe-eau qui est situé à un emplacement qui n'est pas adapté par rapport à ses caractéristiques, de sorte qu'il ne peut pas fonctionner correctement (volume d'air insuffisant) et ne peut que faire chuter la température de la pièce ; des défauts de plus en plus importants au niveau de la porte d'entrée ; et les raccords entre le bâti de la porte et la maçonnerie qui ne sont pas conformes (ils ont été réalisés en plâtre) ce qui génère des problèmes de défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air. L'expert judiciaire, M. [V] [I], a donné quant à lui un avis favorable à cette extension, selon un courriel du 29 janvier 2024.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'extension sollicitée par Mme [M] [G].

Sur les dépens

Mme [M] [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

ORDONNONS l'extension des opérations d'expertises confiées à l'expert dans le cadre de la procédure n° 19/00174 aux désordres suivants :
- Dysfonctionnement du placard (problème d'éclairage) de la deuxième chambre,
- Défaut d'isolation notamment au niveau de la porte d'entrée et du local électrique,
- Le chauffe-eau est situé à un emplacement qui n'est pas adapté par rapport à ses caractéristiques ; il ne peut pas fonctionner correctement (volume d'air insuffisant), et ne peut que faire chuter la température de la pièce,
- Défauts de plus en plus importants au niveau de la porte d'entrée ; les raccords entre le bâti de la porte et la maçonnerie ne sont pas conformes (ils ont été réalisés en plâtre), ce qui génère des problèmes de défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air,

CONDAMNONS Mme [M] [G] aux dépens ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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