Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 13 févr. 2026, RG 26/00261


Vérifier : TJ 44109, 13 févr. 2026, RG 26/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
other
Id
698f99d5cdc6046d4745e8c3

Texte de la décision

3,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 1]
[Localité 1]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 13 Février 2026

minute n°

N° RG 26/00261 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE4H


[Q] [U] [T] épouse [A]

C/

[B] [A]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC
Me Pauline BRIFFAUD
CCC dossier
Le

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 22 janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Février 2026

ENTRE :

[Q] [U] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
domiciliée : chez Maître [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/7343 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Comparant et plaidant par
Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
- [Cadastre 1]

ET :

[B] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [Q] [U] [T], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

ET :

Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [Q] [U] [T] de sa demande de demande de report et RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au jour de la demande en divorce,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Madame [Q] [U] [T] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.