Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 95500, 12 févr. 2026, RG 26/00249


Vérifier : TJ 95500, 12 févr. 2026, RG 26/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
26/00249
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
698f9cc8cdc6046d47462f94

Texte de la décision

2,863 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N’y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
Procédure de Saisine obligatoire

N° RG : N° RG 26/00249 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDXJ
N° MINUTE : 26/

Le 12 Février 2026, Nous, Aurélie MARQUES, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL D’OISE reçue au greffe le 06 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [M] [O] [G]
Né le 06 Mai 1988
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Zelihan GULER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au préfet, au directeur de l’hôpital, au [M], au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 11 février 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [M] [O] [G].

Attendu que Monsieur [M] [O] [G] n'est plus hospitalisé dans le cadre de soins contraints. 

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Préfet par mail

Le Ministère public

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.