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TJ 76351, 13 févr. 2026, RG 25/02103


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Date
13/02/2026
Numéro
25/02103
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
698fa7e0cdc6046d474714eb

Texte de la décision

4,187 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/02103 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5UR

[A] [U] [B] [X] épouse [I]

C/

[H] [I]


l’AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS


MK/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Sonia BAUDELET
le

Copie au dossier

LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [A] [U] [B] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (EURE),
représentée par l’ATMP en qualité de curateur
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003441 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)

Représentée par Maître Sonia BAUDELET de l’AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]

défaillant

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 29 Janvier 2026;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
 
[A], [U], [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
           
et de
 
[H] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Vaucluse),
 

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er septembre 2003,

CONSTATE que Mme [A] [X] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande tendant à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

CONDAMNE Mme [A] [X] aux entiers dépens,

DIT qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'Etat,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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