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TJ 72181, 13 févr. 2026, RG 26/00128


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Date
13/02/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
698fa8c0cdc6046d47472603

Texte de la décision

4,984 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute :

Dossier : N° RG 26/00128 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZNS

ORDONNANCE

Rendue le 13 FEVRIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [Localité 1], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [O] [D] [J], sous tutelle de l’EPSM de [Localité 1]
née le 15 Novembre 1964 à BENIN, domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de [Localité 1],
non comparante, représentée par Me Alexandra REPASKA, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], tuteur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 12 Février 2026 à l’EPSM de [Localité 1] à [Localité 2] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 05 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [O] [D] [J], sous tutelle de l’EPSM de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [O] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [Localité 1], et ce à compter du 12 février 2025.

Par ordonnance du 21 août 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Mme [O] [J] n’a pas souhaité se présenter à l’audience en raison d’un rendez-vous médical et n’a donc pas été entendue.

Son conseil s’en est rapporté à justice.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [O] [J] a été motivée initialement par l’existence d’idées suicidaires, la patiente se montrant agitée et refusant les soins. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 05 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que, malgré le traitement, la patiente est anosognosique et présente toujours des idées de persécution ainsi qu’un délire polymorphe évoluant à bas bruit. Par ailleurs, la précarité sociale de la patiente complique son travail de réhabilitation et son projet de sortie.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [O] [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [Localité 1], de Madame [O] [D] [J], sous tutelle de l’EPSM de [Localité 1]
née le 15 Novembre 1964 à BENIN, domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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