TJ 51108, 13 févr. 2026, RG 25/00048
Vérifier : TJ 51108, 13 févr. 2026, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° RG 25/00048 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EV4S
[V] [S] épouse [U]
C/
CPAM DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[V] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Me Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR:
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [Q], selon pouvoir en date du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit le recours formé par Madame [V] [S] épouse [U] le 18 mars 2025 ;
Dit que l’état de santé de Madame [V] [S] épouse [U] ne pouvait être considéré comme guéri à la date du 06 décembre 2024 ;
Déboute Madame [V] [S] épouse [U] de sa demande visant à condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 43 044,30 euros au titre des indemnités journalières échues ;
Renvoi Madame [V] [S] épouse [U] devant les services de la CPAM de la Marne pour le calcul des indemnités journalières dues à compter du 06 décembre 2024 suite à cette décision ;
Rappelle que les frais de consultations et expertises médicales ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Laisse les éventuels dépens à la CPAM de la Marne ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.