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TJ 51108, 13 févr. 2026, RG 25/00048


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698fb10acdc6046d4747e3ea

Texte de la décision

2,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026

AFFAIRE N° RG 25/00048 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EV4S

[V] [S] épouse [U]
C/
CPAM DE [Localité 2]

DEMANDEUR:
[V] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Me Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR:
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [Q], selon pouvoir en date du 18 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit le recours formé par Madame [V] [S] épouse [U] le 18 mars 2025  ;

Dit que l’état de santé de Madame [V] [S] épouse [U] ne pouvait être considéré comme guéri à la date du 06 décembre 2024 ;

Déboute Madame [V] [S] épouse [U] de sa demande visant à condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 43 044,30 euros au titre des indemnités journalières échues ;

Renvoi Madame [V] [S] épouse [U] devant les services de la CPAM de la Marne pour le calcul des indemnités journalières dues à compter du 06 décembre 2024 suite à cette décision ;

Rappelle que les frais de consultations et expertises médicales ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;

Laisse les éventuels dépens à la CPAM de la Marne ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES

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