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CA Versailles, 26 sept. 2024, RG 23/06476


Vérifier : CA Versailles, 26 sept. 2024, RG 23/06476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
23/06476
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
ordonnance
Id
69901093cdc6046d474f8762

Texte de la décision

10,847 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-6

Minute n°

N° RG 23/06476 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTX

AFFAIRE : SARL AGENCE IMMOREVA C/ S.A. GENERALI IARD, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, SOCIETE BMW FINANCE, S.A.R.L. AZRA DECORATION, SA CM-CIC BAIL, SAS DE LAGE LANDEN LEASING, S.E.L.A.R.L. MMJ

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Florence MICHON, conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix Septembre deux mille vingt quatre, assistée de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

SARL AGENCE IMMOREVA

N° Siret : 319 343 703 (RCS [Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me [G], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A. GENERALI IARD

N° Siret : 552 062 663 (RCS [Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230726 - Représentant :Me Philippe Gildas BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A.R.L. AZRA DECORATION

[Adresse 3]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

BMW FINANCE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA CM-CIC BAIL

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

[Adresse 9]

Cs [Adresse 10] [Adresse 11]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMÉES - DÉFENDERESSES A L'INCIDENT

S.E.L.A.R.L. MMJ

Prise en la personne de Me [R] [O], en sa qualité de liquidateur de la société AZAR DECORATION, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Ponstoise du 15 mars 2024

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

PARTIE INTERVENANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 26.09.2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, la société Agence Immoreva a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui, saisi d'un litige consécutif à un incendie s'étant déclaré dans la nuit du 12 au 13 avril 2022 dans un local sis à Garges-Les-Gonesse (95) donné à bail à la société Azra Décoration par la société Immoreva depuis le 1er février 2020, a, notamment :

dit que la société Azra Décoration doit répondre de l'incendie du 13 avril 2022, avec toutes conséquences de droit,

débouté la société Agence Immoreva de sa demande de résiliation de plein droit du bail du 23 janvier 2020 ainsi que de sa demande d'expulsion,

déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les sociétés Generali France et Generali IARD,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 3 mai 2024, la Compagnie Generali IARD a déposé des conclusions d'incident.

Aux termes de ses conclusions en date des 3 mai 2024 et 9 septembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :

juger irrecevable, sans examen au fond, la demande de garantie formulée par la société Immoreva comme étant nouvelle en cause d'appel ;

juger irrecevable, sans examen au fond, la demande de communication d'un rapport de chiffrage par la société Immoreva contre la Compagnie Generali, pour défaut d'intérêt à agir ;

réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions en réponse déposées le 6 septembre 2024, la société Agence Immoreva demande au conseiller de la mise en état de :

juger irrecevables les demandes de la compagnie Generali telles que présentées devant lui ;

Subsidiairement,

débouter Generali de ses demandes ;

En conséquence,

condamner la Compagnie Generali à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Assignée le 19 juin 2024 en intervention forcée et reprise d'instance par la société Agence Immoreva, la Selarl MMJ, liquidateur de la société Azra Décoration, en liquidation judiciaire depuis le 15 mars 2024 en suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 février 2024, n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de l'incident.

Les autres parties intimées n'ont pas comparu.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2024, et mise en délibéré au 26 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Compagnie Generali IARD soutient, en premier lieu, que la demande de la société Immoreva tendant à 'condamner l'assureur Generali à garantir le sinistre sur le volet responsabilité civile locataire du fait de l'incendie conformément à la police 000AT483383' constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, une telle prétention n'ayant pas été formulée en première instance, et n'étant pas justifiée par une compensation, une prétention adverse, une intervention d'un tiers ou encore un fait nouveau. De sorte qu'elle est irrecevable, sans examen au fond.

La société Agence Immoreva, s'appuyant sur un avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, rétorque que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes prétendument nouvelles en cause d'appel. Et à titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande présentée à la cour n'est pas une nouvelle demande, mais une continuité de l'objet de la demande d'indemnisation dans le cadre de l'action directe à l'encontre de la société Generali, objet de l'action devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Ceci étant exposé, et nonobstant l'argumentation que développe la demanderesse à l'incident, tenant au fait que l'irrecevabilité qu'elle soulève n'implique pas une analyse sur le fond du dossier, il sera rappelé que, s'agissant des fins de non recevoir, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur celles touchant à la procédure d'appel, tandis que la cour d'appel est compétente pour statuer sur celles qui relèvent de l'appel.

Or, l'examen de la fin de non recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel ( cf avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 11 octobre 2022, n° 22-70.010).

En conséquence, la demande de la Compagnie Generali IARD relève non pas du conseiller de la mise en état mais de la cour d'appel, laquelle n'est saisie que par les conclusions des parties, et pas par renvoi du conseiller de la mise en état.

La Compagnie Generali IARD soutient, en second lieu, que la demande de la société Immoreva tendant à sa condamnation à la 'communication d'un rapport de chiffrage des dommages subis par [elle]' est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, puisqu'elle est un tiers au contrat d'assurance souscrit pour le compte de la société Azra. C'est donc à raison, ajoute-t-elle, que le tribunal, en première instance, a jugé cette demande irrecevable.

La société Agence Immoreva conclut à l'irrecevabilité de la demande adverse telle que présentée devant le conseiller de la mise en état, qui n'est pas compétent pour en connaître, s'agissant d'une demande de voir déclarer irrecevable une demande formulée dans les écritures sur le fond. Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande, et à la confirmation de son intérêt à agir.

En vertu des articles L. 311-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, seule la cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Sauf à méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, et qui ne peut être attaqué que par la voie de l'appel (cf avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006).

Comme le rappelle la Compagnie Generali IARD elle-même, la question de la recevabilité de la demande de chiffrage présentée par la société Immoreva a été soumise aux premiers juges, et tranchée par le jugement dont appel.

Elle relève en conséquence de la compétence de la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, et non du conseiller de la mise en état.

Succombant en son incident devant le conseiller de la mise en état, la Compagnie Generali IARD supportera les éventuels dépens du dit incident, et devra régler à la société Agence Immoreva, au titre de cet incident, une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par défaut, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Dit que les fins de non-recevoir soulevées par la Compagnie Generali IARD ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;

Déclare les demandes de la Compagnie Generali IARD irrecevables ;

Condamne la Compagnie Generali IARD aux éventuels dépens de l'incident, et à régler à la société Agence Immoreva une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile :

Rappelle que la clôture interviendra le 14 janvier 2025 à 10 heures, pour une plaidoirie au fond le 12 février 2025.

La Greffière La Conseillère

Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON

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