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CA Douai, 12 févr. 2026, RG 24/04994


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Date
12/02/2026
Numéro
24/04994
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
other
Id
69901a2acdc6046d47509538

Texte de la décision

3,606 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 12 février 2026

MINUTE N°

N° RG 24/04994 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2QC

Affaire : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 17 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00090

APPELANTES

La SMABTP

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

La SAS Entreprise Lecouf (TRADI-NORD)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [R] [S]

et

Madame [A] [H] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

Nous, Catherine Courteille, présidente de chambre, assistée de Delphine Verhaeghe, greffier,

Données du litige

L'entreprise Lecouf, a été chargée de la construction de la maiosn de M. [R] [S] et Mme [A] [H].

Les travaux ont été réceptionnés le 23 février 2009.

Se plaignant de fissures et d'humidité, M. et Mme [S] ont fait une déclaration de sinistre, par acte des 12 et 17 juin 2024, ils ont fait assigner l'entreprise Lecouf et la société SMABTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes- sur-Helpe aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, M. [D] a été désigné en qualité d'expert.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2024, l'entreprise Lecouf et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu au soutien de l'appel, l'affaire a été plaidée le 10 juin 2025 et mise en délibéré, dans le cours du délibéré, les parties ont adressé à la cour des conclusions de désistement.

Par conclusions signifiées le 1er octobre 2025, la société SMABTP et l'entreprise Lecouf demandent à la cour de :

Vu l'accord intervenu entre les parties.

-Donner acte aux concluantes de ce qu'elles se désistent de leur appel.

-Dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens conformément à l'accord intervenu.

Par conclusions signifiées le 17 octobre 2025, M. et Mme [S] demandent de :

-Vu l'accord intervenu entre les parties.

-Donner acte aux concluants qu'ils acceptent le désistement d'appel des appelantes.

-Dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens

conformément à l'accord intervenu.

Sur ce

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile : « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

L'article 403 du code de procédure civile dispose que : « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »

Les parties se sont rapprochées et sollicitent que soit constaté le désistement d'appel des appelants accepté par les intimés.

Il convient de leur en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour.

Les parties se sont accordées sur les dépens, chacune en conservant la charge.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE l'accord des parties et leur désistement,

- CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens

Le greffier, La présidente de chambre,

Copie adressée aux

avocats le 12 Février 2026

Le greffier,

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