CA Bourges, 11 févr. 2026, RG 24/00453
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE [Q]
CHAMBRE COMMERCIALE
[Q], le 11 Février 2026
ORDONNANCE DE RADIATION
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du tribunal de commerce de [Q] en date du 09 Avril 2024
N° RG 24/00453 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUTG
S.A.R.L. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 384 953 634
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de [Q]
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
S.N.C. BPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 353 216 039
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de [Q]
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
S.A.S. ETA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 603 720 269
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de [Q]
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
S.A.S. LACOUR COLOR'TECH
N° SIRET : 417 80 3 4 75
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
INTIMEE
Il résulte des échanges de différents courriers et messages entre les différents conseils des parties que la société ETA intimée indiquait par courrier du 28 septembre 2025 au magistrat en charge du contrôle des opérations d'expertises avoir conclu avec la société BPA autre intimée, un protocole d'accord mettant un terme à l'ensemble des différends qui les opposent de sorte que la mission donnée à l'expert n'avait plus lieu d'être.
11 FEVRIER 2026
p.1
Par mail à l'ensemble des conseils des parties, du 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état sollicitait que soit confirmé l'accord transactionnel intervenu entre les parties.
Le conseil de la SAS ETA indiquait par mail du 30 septembre 2025 que son confrère Me [Y] n'occupait plus pour le compte de la SNC BPA et n'avait pas participé à la rédaction de ce protocole d'accord.
Par soit transmis adressé à nouveau à tous les conseils des parties le 2 octobre 2025, ils étaient interrogés sur une position formelle relative à la poursuite de la procédure, sachant qu'entre temps l'expert avait indiqué avoir décliné la saisine et refusé la mission.
Malgré rappel seul le conseil de la SNC BPA a répliqué qu'il convenait de radier l'affaire.
Il ressort que le conseil de la SARL [Adresse 1] n'a jamais répondu aux différents mails et courriers ne faisant pas connaître sa position sur le désistement demandé ou la radiation. Il n'a pas été diligent.
SUR CE
L'article 381 du code de procédure civile sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce le conseil de l'appelant la SARL PARC maintenance n'a pas répoindu à deux demandes du conseiller de la mise en état afin de prendre position sur le désistement proposé par les sociétés ETA d'une part et accepté par la société BPA. Il ne s'est plus manifesté depuis plus de 5 mois ce qui constitue de manière formelle un défaut caractérisé de diligences.
Il doit en conséquence être procédé à la radiation de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre,
- Constatons le défaut de diligence de l'appelante la SARL [Adresse 1] qui n'a pas répondu à plusieurs interrogations du conseiller de la mise en état sur la poursuite ou non de la procédure.
- Ordonnons en conséquence la radiation de l'affaire du rôle qui ne pourrait être replacée que sur conclusions au fond portant notamment sur la demande de désistement d'appel de la S.N.C. BPA et de la S.A.S. ETA.
- Rappelons que la présente ordonnance sera adressée directement aux parties.
- Disons que les frais de procédure resteront à la charge de la SARL [Adresse 1].
Le Greffier, Le Président de chambre,
V.SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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AUX AVOCATS LE :
AUX PARTIES LE :
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