Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 97411, 16 févr. 2026, RG 25/00278


Vérifier : TJ 97411, 16 févr. 2026, RG 25/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/00278
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
69934926cdc6046d479649cc

Texte de la décision

6,303 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00278 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGC5

MINUTE N° : 26/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
M. [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée Maître YACOUCI Mickaël, avocat au barreau de Saint-Pierre

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [W] [G] un prêt personnel de 16.000 euros avec intérêts au taux débiteur fixe de 0,99 % (TAEG de 1,24%) remboursable en 60 mensualités de 284,16 euros, assurance comprise, du 4 avril 2022 au 4 mars 2027.
De nombreuses échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la banque a mis en demeure le défendeur de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [P] [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection, près du tribunal de proximité de Saint-Benoît, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
14.447,74 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixe de 0,99% à compter du 26 décembre 2023, jusqu’au parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
A cette date, la SA BNP PARIBAS était représentée par son conseil, Maître [L] [M].
Monsieur [P] [W] [G] a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2025, à la demande de la banque pour lui permettre de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal tenant à l’absence de preuve de l’exécution par le prêteur de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (art. L.312-16 du code de la consommation) à l’absence de preuve de la consultation du FICP et à l’omission sur la fiche d’informations précontractuelles de l’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS était représentée par son conseil, substitué par un confrère.
Monsieur [P] [W] [G] n’a pas comparu, ni été représenté.
A la demande de la banque, l’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2025, afin de lui permettre de notifier au défendeur sers conclusions n° 1 datées du 10 octobre 2025 ainsi que les pièces complémentaires produites au tribunal au soutien de ses demandes.
Dans ses conclusions n°1, le conseil de la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux et de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Ecarter toute déchéance du droit aux intérêts,Condamner Monsieur [P] [W] [G] au paiement de la somme de 14.447,74 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixe de 0,99% l’an du 26 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts,A titre subsidiaire :
Si la juridiction devait prononcer une déchéance du droit aux intérêts, ne prononcer qu’une déchéance partielle,A titre infiniment subsidiaire :
Si une déchéance totale du droit aux intérêts devait être prononcée, ordonner que les sommes dues par Monsieur [P] [W] [G] porteront intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la première mise en demeure,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] [W] [G] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens,A l’audience du 24 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 du 10 octobre 2025.
Monsieur [P] [W] [G] n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022, de sorte que l’action introduite le 24 juin 2025 est atteinte par la forclusion, dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement de la BNP PARIBAS est irrecevable.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’entendre les observations des parties sur l’irrecevabilité alléguée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du LUNDI 27 AVRIL 2026 à 9 HEURES, afin d’entendre les parties sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
SURSEOIT à statuer sur les demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 16 février 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.