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TJ 97411, 16 févr. 2026, RG 25/00446


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00446
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
69934963cdc6046d47964f59

Texte de la décision

3,796 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00446 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKRY

MINUTE N° : 26/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Mme [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SARL DISCASH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.R.L. DISCASH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Mme [O] [K] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Alain SOREL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 octobre 2025, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Madame [M] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 391,16 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La SARL DISCASH expose qu’un chèque émis à son bénéfice par Madame [M] [U] a été rejeté par la banque tirée pour provision insuffisante.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette date, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [M] [U] qui a signé l’avis de réception de la convocation à l’audience du 24 novembre 2025 qui lui a été adressée sous pli recommandé, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats la copie du chèque impayé de 391,16 euros, la lettre de relance du 24 juin 2025 restée sans effet, l’attestation de rejet délivrée par la BANQUE COVEFI pour cause de provision insuffisante.
Madame [M] [U] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, Madame [M] [U] sera condamnée à payer à la SARL DISCASH la somme de 391,16 euros en principal.
La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [M] [U] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Madame [M] [U], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à la SARL DISCASH la somme de 391,16 euros en principal,
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE

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