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TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 22/01492


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Date
12/02/2026
Numéro
22/01492
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6993761ecdc6046d479bcf9b

Texte de la décision

7,707 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 26/00598 du 12 Février 2026

Numéro de recours : N° RG 22/01492 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C3K

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TOMAO Jean-Claude

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 1er juin 2022, Madame [T] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une notification de pénalité financière en date du 1er avril 2022 d'un montant de 600 euros délivrée en raison d'une fausse déclaration de ressources lors de la demande de complémentaire santé solidaire pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2025.

Madame [T] [X], comparaissante en personne, sollicite l'annulation de la pénalité financière et subsidiairement sa modulation eu égard à sa situation financière. Elle fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation que les sommes litigieuses provenaient de sa mère.

Par voie de conclusions en date du 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la [1] des Bouches-du-Rhône ou la Caisse ) , représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de confirmer la pénalité financière de 600 euros et de condamner à titre reconventionnel l'allocataire au paiement de cette somme.

La [2] expose que l'assurée a délibérément omis de déclarer une partie de ses ressources et a donc bénéficié de façon indue de la complémentaire santé solidaire, ce qui justifie pleinement l'application à son encontre d'une pénalité financière.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité financière

En vertu des articles L. 861-1 et L. 861-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une couverture complémentaire. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

L'article R. 861-8 du même Code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande.

La personne qui sollicite le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est tenue de faire connaître à l'organisme le montant des ressources et aides dont elle et son conjoint ou concubin, le cas échéant, disposent.

En application de l'article R. 147-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité les bénéficiaires d'un droit à la protection complémentaire en matière de santé qui, dans le but d'obtenir ou de majorer un droit aux prestations, fournissent de fausses déclarations relatives notamment au montant de leurs ressources, ou omettent de déclarer un changement de ressources ou de situation personnelle.

Enfin, il convient de rappeler qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une pénalité financière prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ( Civ. 2e, 8 avril 2010, n° 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-19.132 ) .

En l'espèce, Madame [T] [X] a sollicité le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

La Caisse, après avoir fait droit à la demande, a néanmoins procédé à un contrôle a posteriori des ressources du foyer en sollicitant les établissements bancaires.
Il est résulté de l'analyse des relevés de compte que Madame [T] [X] a bénéficié de ressources bien supérieures à sa déclaration, avec les sommes suivantes :
- virements bancaires : 7 888, 64 euros
- remises de chèque : 2 050, 00 euros
- dépôts de chèques : 190, 00 euros

A la date de la notification de la pénalité financière, le plafond d'attribution de la Complémentaire Santé Solidaire était fixé réglementairement à la somme de 9 041 euros, pour l'ensemble des revenus du foyer au cours des douze mois précédant la demande, alors que les ressources effectives établies, après contrôle des comptes du foyer de Madame [T] [X], étaient de 15 358, 54 euros.

Il est à noter que Madame [T] [X] ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochés, se contentant d'affirmer que les sommes litigieuses résultent de paiements effectués par sa mère à son profit.

Il est constant que les déclarations de ressources constituent des déclarations sur l'honneur, et que le formulaire renseigné est suffisamment clair et précis pour prévenir toute omission ou incompréhension de la part des allocataires. Ainsi, le formulaire de demande de complémentaire santé solidaire comporte dans l'espace dédié aux ressources du foyer une case intitulé " autres ressources ( dons, gains aux jeux ) " laquelle permettait à Madame [T] [X] de déclarer les dons d'argent provenant de sa mère, ce qu'elle n'a pas fait.
Il s'ensuit que la pénalité financière notifiée le 1er avril 2022 à Madame [T] [X], laquelle a été informée de ses obligations déclaratives, est bien fondée en son principe.

Cependant, le montant de la pénalité est disproportionné au regard du préjudice subi par la Caisse, lequel se traduit par un indu de 35, 03 euros.

En conséquence, il convient de ramener le montant de la pénalité financière notifiée le 1er avril 2022 à la somme de 150 euros et de condamner à titre reconventionnel Madame [T] [X] au paiement cette somme.

Madame [T] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [T] [X] à l'encontre de la pénalité financière notifiée le 1er avril 2022 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône mais ramène son montant à 150 euros ;

CONDAMNE Madame [T] [X] à payer au titre de cette pénalité financière la somme de 150 euros à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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